Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 30 avril, 2 et 4 mai 2026, M. A… B…, actuellement détenu au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (67460), représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
il a été privé du droit d’être entendu ;
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête à l’exception des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué et de condamnation de l’État aux dépens, qui sont abandonnées ;
et les observations de M. B…, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchèque né le 9 février 1995, a été condamné, par un jugement du 26 mai 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg, à une peine d’emprisonnement de six mois, qu’il a commencé à exécuter le 13 novembre 2025, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Sa détention a été prolongée de deux mois à la suite de la révocation partielle, par un jugement du 22 janvier 2024 du juge de l’application des peines, du sursis dont était assortie une condamnation antérieure. Il demande l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin, qui s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de la condamnation pénale décrite au point 1, qu’il avait été mis en cause ou condamné à plusieurs reprises entre 2014 et 2021 pour des infractions de dénonciation mensongère, de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule à moteur sans assurance, de violence sur concubin suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
Toutefois, les faits pour lesquels M. B… a été condamné, comme ceux à raison desquels il a été mis en cause, qui sont pour certains très anciens et dont la gravité est limitée, ne suffisent pas à établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent depuis vingt-cinq ans sur le territoire français où il est entré à l’âge de six ans, où il a accompli toute sa scolarité, où s’est déroulé l’intégralité de sa vie professionnelle et où résident régulièrement sa mère ainsi que ses deux frères, qui sont mineurs. Il justifie, par les éléments qu’il apporte, de sa vie commune avec une ressortissante française, union dont est issue une enfant de nationalité française, née le 18 juin 2016, qui vit avec ses deux parents et à l’éducation et à l’entretien de laquelle M. B… est ainsi présumé participer. Il occupe depuis le mois de novembre 2023 un emploi salarié à plein temps, qu’il a conservé pendant l’exécution de sa peine en régime de semi-liberté. Enfin, M. B…, qui a indiqué à l’audience avoir pris la mesure du caractère condamnable de ses errements passés, justifie s’être engagé dans une démarche de réinsertion comportant, notamment, le sevrage de son addiction au cannabis. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 21 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français, est entaché d’illégalité et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à sa qualité de citoyen européen, M. B… bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas tenu de détenir un titre de séjour, en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’annulation prononcée n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ou de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ni ce document ni un titre de séjour ne lui étant nécessaire pour séjourner et travailler en France.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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