Annulation 16 novembre 2023
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2103807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 novembre 2023, N° 2103807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2103807 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a, après avoir écarté les autres moyens, sursis à statuer sur la requête de l’association Agir informer respirer écouter 45 (AIRE 45) et autres tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 25 juin 2021 portant enregistrement d’une unité de méthanisation sur la commune de Griselles au bénéfice de la SAS Fertylagry et laissé un délai de 4 mois pour permettre à la préfète du Loiret ou à la SAS Fertylagry de communiquer une mesure de régularisation des vices tirés de l’incomplétude du dossier d’enregistrement concernant, d’une part, la présentation des capacités financières de l’exploitant et, d’autre part, les caractéristiques hydrogéologiques du terrain d’assiette du projet.
Le 18 septembre 2024, la préfète du Loiret a transmis au tribunal un arrêté de la préfète du Loiret du 18 septembre 2024 portant modification de l’arrêté d’enregistrement du 25 juin 2021 au bénéfice de la SAS Fertylagry, qui a été communiqué aux parties.
Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2024 et le 5 mars 2025, l’AIRE 45, M. et Mme W, M. et Mme M, M. et Mme O, Mme I, à la SCI des Beaucerons, M. et Mme K, Mme C, M. T, Mme D, Mme S, Mme H, M. E, M. et Mme X, M. et Mme U, M. F, M. Y, M. et Mme Q, Mme N, Mme B, M. et Mme A, M. L, M. R, M. P et M. J, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 25 juin 2021 portant enregistrement d’une unité de méthanisation sur la commune de Griselles au bénéfice de la SAS Fertylagry ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 18 septembre 2024 portant modification de l’arrêté d’enregistrement du 25 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les vices relevés par le jugement avant-dire-droit :
— le vice de procédure tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières n’a pas été régularisé en ce que :
o l’accord de financement est irrégulier dès lors qu’il n’a fait l’objet d’une signature que d’un seul associé ;
o les conditions fixées par cet accord de financement ne sont pas remplies ;
o l’authenticité de cet accord n’est pas établi ;
o les taux fixes des trois prêts constituant l’accord de financement sont entachés de caducité passé le délai d’un mois à compter de la signature de l’accord ;
o l’accord de financement est insincère dès lors que le montant du capital social qui y est indiqué ne correspond pas à la réalité ; celui-ci a en effet été modifié ultérieurement ;
o le besoin de financement prévisionnel est hypothétique et sous-évalué ;
o l’apport en nature des associés n’a pas été approuvé par un commissaire aux apports conformément à l’article L. 223-9 du code de commerce ;
o le dossier de demande d’enregistrement ne comprend aucun document comptable attestant de la solvabilité financière de la société Fertylagry ;
— les études établies par les bureaux d’études Ginger et Suez Consulting sont entachées d’insuffisance et d’inexactitudes telles qu’elles n’ont pas permis de régulariser le vice tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement, en ce que :
o seule une partie de l’étude géotechnique établie par le bureau d’études Ginger a été mise à disposition du public ;
o le rapport du bureau d’études Ginger a été établi postérieurement à l’exécution des travaux de terrassement ;
o les sondages effectués par le bureau d’études Ginger ne permettent pas de vérifier l’existence d’une nappe d’eau au droit de la lagune et du bassin d’infiltration ;
o les sondages du terrain ne couvrent pas l’ensemble du site du projet ;
o l’analyse de l’impact du projet sur le risque de pollution des eaux est insuffisante ; une étude approfondie aurait dû être réalisée compte tenu de la vulnérabilité de la nappe ; la profondeur de la nappe d’eau est surestimée ou insuffisamment établie ; le courrier de la DREAL du 30 janvier 2024 atteste de cette insuffisance ;
o le risque de pollution des eaux est sous-estimé.
En ce qui concerne les vices propres à l’arrêté du 18 septembre 2024 :
— l’arrêté attaqué et le rapport de l’inspection des installations classées ne font pas référence à la mise en demeure prononcée à l’encontre de la SAS Fertylagry le 17 janvier 2024 ;
— le rapport de l’inspection des installations classées et les études jointes au dossier de demande d’enregistrement n’ont pas analysé correctement les incidences du projet sur la pollution des eaux ; ce rapport et ces études sont insuffisantes ;
En ce qui concerne les vices révélés par la procédure de régularisation :
— la société Fertylagry ne justifie pas détenir des capacités financières suffisantes à même de lui permettre de mener à bien son projet ;
— les arrêtés méconnaissent les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; l’exploitant a, à ce titre, déjà fait l’objet de mises en demeure qu’il n’a pas respectées ;
— le projet aurait dû être instruit selon le régime de l’autorisation environnementale, et être soumis à étude d’impact en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement compte tenu de la vulnérabilité de la nappe souterraine à la pollution des eaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025 et un mémoire enregistré le 29 mars 2025 non-communiqué, la société Fertylagry, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs de régularisation et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens mettant en cause la suffisance de l’accord de financement sont inopérants dès lors que le tribunal a déjà considéré qu’un tel document était suffisant dans son jugement avant-dire-droit du 16 novembre 2023 ;
— les vices relevés par le jugement avant-dire-droit ont été régularisés ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
— les observations de Me Catry, représentant les requérants,
— les observations de Mme V représentant la préfète du Loiret,
— et celles de Me Gandet, représentant la société Fertylagry
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des installations classées :
1. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
2. À compter de la décision par laquelle le juge sursoit à statuer pour permettre la régularisation d’un vice entachant une décision d’enregistrement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation
3. Lorsque le juge administratif a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l’autorisation, il appartient à l’autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Pour apprécier si un vice de procédure a été régularisé, le juge des installations classées doit ainsi tenir compte des circonstances de faits et de droit prévalant à la date de l’arrêté d’autorisation initial.
Sur les moyens soulevés :
En ce qui concerne la régularisation des vices relevés par le jugement du 16 novembre 2023 :
S’agissant du vice de procédure tiré de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières dans le dossier de demande d’enregistrement :
4. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ». Les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoient, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté d’enregistrement du 25 juin 2021, que doivent être jointes au dossier de demande d’enregistrement « les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
5. Il résulte de ces dispositions, qui instituent une règle de procédure au sens de ce qui a été dit au point 1, que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Si cette règle de procédure a été ultérieurement modifiée par le décret du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, qui a modifié l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l’exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au jugement-avant-dire droit du 16 novembre 2023, la SAS Fertylagry a déposé un dossier de porter à connaissance aux fins de régularisation du vice de procédure tiré de l’insuffisante présentation, dans son dossier de demande d’enregistrement, de ses capacités financières. Ont ainsi été mis à disposition du public, entre le 13 avril 2024 et le 11 mai 2024, le dossier de demande d’enregistrement initial, une copie du jugement avant-dire-droit du 16 novembre 2023, le porter à connaissance, un accord de financement signé le 8 juin 2020 et une attestation émise par un établissement bancaire.
7. Premièrement, il résulte de l’instruction que le coût total pour la réalisation du projet est estimé à 7 555 000 euros. Les requérants n’établissent pas que cette estimation serait sous-estimée au regard de l’ampleur du projet. S’ils font valoir que l’évaluation des charges d’exploitation est sous-estimée notamment en ce qui concerne la redevance annuelle de poste d’injection, ils ne l’établissent par aucune pièce.
8. Deuxièmement, le dossier mis à disposition du public comporte un accord de financement signé le 18 juin 2020 par la SAS Fertylagry et deux établissements bancaires pour un prêt d’un montant total de 6 555 000 euros, réparti sur trois ans et financé à hauteur de 2 215 000 euros par le Crédit Mutuel et à hauteur de 4 340 000 euros par le CIC. Il indique que le surplus sera financé sur fonds propres par capital social (300 000 euros), apport en comptes courants d’associés (400 000 euros) et apport en nature (300 000 euros). Tout d’abord, si les requérants contestent la régularité et la validité de cet accord de financement produit par la SAS Fertylagry, il résulte de l’instruction qu’il a été signé par son gérant, M. G pour le compte de cette société. Il résulte ensuite des termes de cet accord que les établissements bancaires sont « disposés à mettre en place les financements longs et moyens termes » sous certaines conditions. Il indique de manière précise les modalités de financements du projet. Ce document comporte des engagements réciproques, en précisant notamment le détail des cautionnements par associés et les pièces justificatives requises pour le déblocage des fonds. Si la mise à disposition effective des prêts est conditionnée à l’expiration définitive des délais de recours à l’encontre des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet, cette condition ne remet en cause ni le caractère circonstancié du plan de financement, ni les engagements souscrits. En outre les requérants ne peuvent utilement soutenir que les taux d’intérêts des prêts auraient fortement augmenté postérieurement à la délivrance du premier arrêté d’enregistrement. Par ailleurs, la circonstance que les taux fixes mentionnés dans cet accord n’étaient valables qu’un mois ne suffit pas à remettre en cause l’engagement suffisamment ferme des deux établissements bancaires à la date de l’arrêté du 25 juin 2021, les requérants n’établissant pas que ces taux auraient sensiblement évolué entre la date de sa signature et celle de l’arrêté du 25 juin 2021, au point de remettre en cause la viabilité économique du projet et l’accord souscrit en conséquence. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’éléments postérieurs à l’arrêté du 25 juin 2021, telle que l’attestation du CIC du 17 décembre 2024, ou l’augmentation des taux d’intérêts, pour contester l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement, qui s’apprécie à la date de l’arrêté initial. De la même manière, bien qu’une attestation du CIC produite par la société Fertylagry mentionne seulement l’intention de l’établissement bancaire d’étudier le dossier de financement de cette société, cette attestation a été délivrée le 17 décembre 2024, soit postérieurement aux arrêtés attaqués, si bien qu’elle ne saurait révéler l’absence d’indication, dans le dossier de demande d’enregistrement initial, des capacités financières dont la société était effectivement en mesure de disposer de manière suffisamment certaine à la date de l’arrêté du 25 juin 2021.
9. En deuxième lieu, le plan de financement compris dans cet accord rappelle également le montant du capital social de la société Fertylagry à la date de la signature de l’accord (20 000 euros) et mentionne que ce capital social sera porté à 400 000 euros, augmentation qui a au demeurant été approuvée à l’occasion d’une assemblée générale de la société le 17 mars 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les indications qu’il comporte s’agissant du montant du capital social ne sont ni insincères, ni contradictoires. En outre, l’illégalité alléguée de l’apport en nature, au motif de son absence d’approbation par un commissaire aux apports est, non seulement postérieure à l’arrêté du 25 juin 2021, mais en tout état de cause sans incidence sur le caractère précis et étayé des indications que comporte l’accord.
10. En troisième lieu, le porter à connaissance mis à disposition du public comporte une attestation d’un établissement bancaire jointe au dossier de porter à connaissance qui confirme que la société Fertylagry est en capacité de réaliser l’apport en fonds propre minimum demandé de 800 000 euros pour l’obtention d’un prêt.
11. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande d’enregistrement, tel que complété par le porter à connaissance du 4 mars 2024, comporte des indications précises et étayées sur les capacités financières dont la société était en mesure de disposer de manière suffisamment certaine à la date de délivrance de l’arrêté du 25 juin 2021.
12. En tout état de cause, à supposer-même l’accord de financement caduc à la date de l’arrêté du 25 juin 2021, comme le font valoir les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance aurait nui à l’information complète du public qui a été mis à même d’apprécier de manière précise les modalités initiales de financement du projet et a été informé de la durée de validité des taux stipulés dans cet accord. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que cette circonstance aurait pu exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué, notamment sur l’application de la règle de fond prévue par l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement laquelle n’impose, lorsque l’installation n’a pas encore été mise en fonctionnement, que d’indiquer la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes, ce dont le pétitionnaire a bien justifié.
13. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande d’enregistrement, tel que complété par le porter à connaissance du 4 mars 2024, doit être regardé comme comportant des indications précises et étayées sur les capacités financières de la société Fertylagry à la date de la délivrance de l’arrêté du 25 juin 2021. Le vice de procédure relevé dans le jugement avant-dire-droit du 16 novembre 2023 a donc été régularisé.
S’agissant de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement quant aux incidences notables du projet sur les caractéristiques hydrogéologiques du sol :
14. Aux termes du 4° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, le dossier de demande d’enregistrement comporte « Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ».
15. Par le jugement avant-dire-droit du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a constaté l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement en raison de l’omission d’indication, dans ce dossier, de la présence d’une nappe d’eau sur le terrain d’assiette du projet. Il en a déduit que le dossier de demande n’avait pas décrit les incidences notables probables du projet s’agissant du contexte hydrogéologique.
16. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la présence de la nappe phréatique au droit du terrain d’assiette du projet – la nappe de la Craie du Gâtinais -, le dossier mis à disposition du public comporte à ce titre l’annexe 3 du rapport du cabinet Ginger CEBTP qui dresse les sondages effectués au lieu-dit « La Petite Ronce », sur la commune de Griselles. Il comporte également une étude, menée par la société Suez Consulting, laquelle présente le contexte hydrogéologique du site afin de définir la vulnérabilité de la nappe sous-jacente notamment en déterminant sa profondeur moyenne et la perméabilité des terrains. Il résulte de l’instruction que les caractéristiques géologiques du site ont été établies par plusieurs sondages réalisés sur le terrain d’implantation du projet, tandis que la profondeur de la nappe, estimée de 13 à 20 mètres, a été mesurée sur la base des données produites par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), en se fondant sur des forages ou des puits situés à proximité. L’étude relève à ce titre que la vulnérabilité intrinsèque du sol à l’infiltration est très forte mais conclut à un risque de pollution des eaux relatif eu égard aux mesures de prévention s’imposant à l’exploitant et à la profondeur de la nappe.
17. En premier lieu, les dispositions citées au point 14 n’imposent pas par elles-mêmes la réalisation d’une étude hydrogéologique, mais seulement de décrire les incidences notables du projet sur l’environnement. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse des impacts du projet sur l’eau serait insuffisante, qu’une étude complémentaire aurait dû être réalisée ou que le dossier serait affecté d’insuffisance en l’absence de présentation de l’entier rapport établi par le bureau d’études Ginger.
18. En deuxième lieu, la circonstance que certains sondages ont été effectués après l’exécution de travaux de terrassement est sans incidence sur la complétude du dossier de demande d’enregistrement modifié.
19. En troisième lieu, les requérants font valoir que les sondages effectués sont insuffisants en ce qu’ils ne couvrent pas toute la surface du projet notamment au niveau de la lagune et du bassin d’infiltration du projet de méthaniseur. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant sur des forages ou des puits situés à proximité, ainsi que sur les sondages effectués par le bureau d’études Ginger, l’étude jointe au dossier de demande d’enregistrement ne décrirait pas de manière fidèle les caractéristiques hydrogéologiques du site. Il résulte au contraire de l’instruction, comme le fait valoir la préfète en défense, que les résultats de l’étude Suez Consulting sont cohérents avec les données existantes détenues par le BRGM.
20. En quatrième lieu, les requérants mettent en doute l’estimation de la profondeur de la nappe et font valoir, conséquemment, que le risque de pollution des eaux serait sous-estimé. Ils produisent à cet effet la contribution d’un chercheur émérite au Centre national de recherches scientifiques (CNRS). Toutefois la société Fertylagry a produit en défense une note complémentaire de la société Suez Consulting expliquant de manière circonstanciée le bien-fondé de l’estimation de la profondeur de la nappe confirmant les résultats effectués. En revanche, la contribution d’un chercheur dont se prévalent les requérants émane d’un spécialiste en vulcanologie et non en hydrogéologie, si bien qu’elle ne suffit pas remettre en cause les conclusions des études précitées, quant à elles réalisées par des hydrogéologues et effectuées en tenant compte des données existantes détenues par le BRGM. Au demeurant, en se bornant à contester cette étude, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement au regard de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
21. En cinquième lieu, l’étude de la société Suez consulting, rappelle la vulnérabilité intrinsèque du sol telle qu’elle ressort des données du BRGM, ses caractéristiques géologiques telles qu’issues des sondages sur site, et tient compte des mesures de prévention applicables à l’installation de méthanisation pour en déduire l’absence de risque résiduel de pollution des eaux. Il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions seraient inexactes et que le risque de pollution des eaux aurait été sous-évalué.
22. En dernier lieu, si les requérants contestent la représentativité des sondages effectués par le cabinet Ginger CEBTP et font valoir qu’ils ne permettent pas de vérifier l’existence d’une nappe d’eau, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la présence de cette nappe a bien été spécifiée par l’étude Suez Consulting et que le niveau de risque de pollution a été évalué.
23. Il résulte de ce qui précède que les compléments au dossier de demande d’enregistrement apportés par l’étude réalisée par la société Suez Consulting présentent, de manière proportionnée aux enjeux du projet, les caractéristiques hydrogéologiques du sol et permettant ainsi de décrire les incidences notables du projet sur l’environnement et, notamment, sur l’eau et le sol. Il s’ensuit que le contenu du dossier de demande d’enregistrement satisfait aux dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, qui n’imposent pas la réalisation d’une étude d’impact. Par suite, la présence de la nappe phréatique au droit du terrain d’assiette du projet a bien été portée à la connaissance du public et le vice relevé au point 25 du jugement du 16 novembre 2023 a bien été régularisé.
En ce qui concerne les vices propres à l’arrêté du 16 novembre 2024 :
24. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté du 18 septembre 2024 et le rapport des installations classée préalable à cet arrêté ne font pas référence à un arrêté de mise en demeure édicté à l’encontre de la société Fertylagry est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
25. En deuxième lieu, les requérants contestent, dans le cadre de leur mémoire en réplique (pages 38 à 49), le contenu du rapport de l’inspection des installations classées et des études jointes au dossier de demande d’enregistrement, en soutenant notamment que le risque de pollution des eaux n’a pas été correctement évalué. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le dossier de demande d’enregistrement n’est pas entaché d’incomplétude sur ce point. D’autre part, les requérants ne précisent pas en quoi les circonstances dont ils se prévalent entacheraient l’arrêté en litige d’illégalité, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier de demande d’enregistrement devait comporter une telle évaluation des risques de pollution.
En ce qui concerne les vices révélés par la procédure de régularisation :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques et financières en tant que règle de fond :
26. Il résulte des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement que, lorsque le juge se prononce sur la légalité de la décision d’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques de l’exploitant.
27. Les requérants soutiennent que les capacités financières actuelles de la société Fertylagry ne lui permettent pas de mener à bien le projet d’unité de méthanisation en litige en s’appuyant notamment sur un rapport-diagnostic effectué par le cabinet « Nota-PME » le 2 novembre 2024. Contrairement à ce que fait valoir la société Fertylagry en défense, un tel moyen de légalité interne peut utilement être soulevé dans le présent litige dès lors qu’il porte sur un vice révélé par la procédure de régularisation, laquelle concerne notamment la complétude du dossier de demande d’enregistrement au regard des capacités financières de l’exploitant.
28. Toutefois, il est constant que l’unité de méthanisation n’est pas mise en service à la date du présent jugement. Dès lors, il n’appartient pas au juge des installations classées de vérifier si la SAS Fertylagy justifie effectivement de capacités suffisantes à la date du présent jugement – une telle vérification devant être menée par l’inspection des installations classées à l’occasion de la mise en service de l’exploitation – mais seulement de vérifier si les modalités qu’elle prévoit pour leur constitution sont pertinentes. Il résulte à cet égard de l’instruction que la SAS Fertylagry avait signé le 18 juin 2020 un accord de financement comportant, à cette époque, des engagements afin d’obtenir deux prêts d’un montant total de 6 555 000 euros. Il résulte de l’instruction qu’un établissement bancaire a manifesté le 17 décembre 2024 sa volonté d’étudier à nouveau le dossier de financement de cette société pour un prêt d’un montant identique. Il ressort d’une autre attestation établie par le Crédit mutuel que les associés de la SAS Fertylagry sont en mesure de faire face à l’apport demandé de 800 000 euros pour le projet de méthanisation, au regard du montant du capital social de cette société, du compte courant d’associés et des livrets de comptes détenus par cette banque. Ces deux éléments postérieurs à l’arrêté du 25 juin 2021, bien que ne constituant pas en tant que tels des engagements fermes, corroborent néanmoins la cohérence du plan de financement qui avait fait l’objet de l’accord de prêt du 18 juin 2020. Enfin, les 400 000 euros restants seront financés par un apport en nature de 300 000 euros et par un autre prêt de 100 000 euros. Les éléments invoqués par les requérants, en particulier le rapport-diagnostic du 2 novembre 2024 effectué par le cabinet « Nota-PME » révélant la fragilité financière de la SAS Fertylagry, ne permettent pas d’établir que les modalités prévues par la SAS Fertylagry pour bénéficier de capacités financières suffisantes, seraient dépourvues de pertinence. L’évolution de la conjoncture économique ne permet pas davantage de considérer, à elle-seule, que les estimations de financement réalisées à la date de l’arrêté du 25 juin 2021 seraient dépourvues de pertinence à la date du présent jugement.
29. Dans ces conditions, la société Fertylagry justifie, à la date du présent jugement, de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de la méconnaissance des intérêts protégés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement :
30. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Il résulte en outre du 2° du I de l’article L. 211-1 que la politique de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise à assurer « La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ».
31. Les requérants font valoir qu’en raison de la vulnérabilité du sol aux infiltrations, le risque de pollution des eaux est tel que le projet porte une atteinte excessive aux intérêts protégés aux articles précités.
32. Il est constant que le contexte géologique global du secteur présente une certaine perméabilité rendant la nappe souterraine potentiellement vulnérable.
33. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la profondeur de la nappe est estimée de 13 à 20 mètres. Il résulte également des tests par pénétromètre dynamique effectués par le bureau d’étude Ginger que la structure du sol au droit du site, constituée d’argiles beiges avec inclusions de craie jusqu’à 5 mètres de profondeur et d’horizons plus carbonatés de type crayeux, est très résistante, et que seul un sondage (PD4) situé à l’entrée sous la voirie présentant des résultats plus faibles jusqu’à 10 m de profondeur. À ce titre, l’étude établit, sans que les requérants ne démontrent le contraire, que l’eau est absente du sous-sol à une profondeur de 6 mètres et que la capacité d’infiltration à 3 mètres de profondeur s’avère très limitée. En outre, aucune cavité n’a été recensée sur le site. Ainsi, compte tenu de la profondeur de la nappe et des valeurs de perméabilité du sol au niveau du site, les risques réels d’affleurement apparaissent limités.
34. D’autre part, l’installation en litige est soumise aux prescriptions générales prévues par l’arrêté du 12 août 2010. L’arrêté complémentaire impose quant à lui, des prescriptions spéciales imposant à l’exploitant d’assurer l’imperméabilisation des zones à enjeu et d’atteindre une perméabilité de 10-8 mètres par seconde sur 20 centimètres d’épaisseur. L’étude Suez Consulting a relevé que le risque de pollution résiduelle, après application de mesures appropriées, serait nul. En se bornant à rappeler la vulnérabilité de la nappe existante, sans contester sérieusement l’efficacité des prescriptions générales et spéciales applicables à l’installation, les requérants n’établissent pas que le projet engendrerait un risque de pollution tel qu’il méconnaitrait les intérêts protégés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
35. Enfin, la circonstance que la société Fertylagry a fait l’objet d’une mise en demeure édictée sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement est en tant que telle sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués.
36. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement doit donc être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
37. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; () ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale (). / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ". Par ailleurs, en vertu du b) de la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la législation des installations classées sont soumis à étude d’impact après examen au cas par cas lequel est réalisé dans les conditions et formes prévues au l’article L. 512-7-2 du même code. Pour déterminer si un projet relevant d’un examen au cas par cas doit être soumis à étude d’impact, l’article R. 122-3-1 de ce code, fixe des critères reprenant les termes de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011.
38. Le point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 prévoit que : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
39. Le point 1 de la même annexe dispose quant à lui que : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique) ".
40. Enfin aux termes du point 3 de la même annexe : " Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
41. Les requérants soutiennent que le projet aurait dû, en application des dispositions précitées, être instruit selon les règles de l’autorisation environnementale et faire l’objet d’une étude d’impact au regard des éléments révélés par l’étude de la société Suez Consulting quant au risque de pollution des eaux.
42. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal dans son jugement-avant-dire-droit, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation est projetée dans un environnement peu densément bâti, marqué par une importante activité agricole, en dehors de zones écologiques ou patrimoniales protégées et à une distance d’environ 300 mètres des premières habitations. Il résulte également de l’instruction que l’unité de méthanisation est située en dehors de zones de captages d’eau potables. Il résulte enfin de ce qui a été dit aux points 33 et 34 que, même avant application de mesures d’atténuation des risques, la vulnérabilité de la nappe aux pollutions diffuses est réduite par sa profondeur et ses valeurs de perméabilité. Dans ces conditions, la seule vulnérabilité de la nappe souterraine ne suffit pas à caractériser, en l’absence de réunion d’autres indices mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/29/UE, la sensibilité environnementale, humaine, et sanitaire de la zone au sens des dispositions précitées.
43. Ainsi, eu égard à l’ampleur du projet, à ses caractéristiques, à sa localisation et à ses effets potentiels sur l’environnement et le milieu humain, le projet modifié par l’arrêté du 18 septembre 2024 n’avait ni à être instruit selon le régime de l’autorisation, ni à faire l’objet d’une évaluation environnementale.
44. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des arrêtés du 25 juin 2021 et du 18 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
45. Les requérants sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation des illégalités affectant l’arrêté d’enregistrement du 25 juin 2021. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Fertylagry présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
46. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et de la société Fertylagry chacun la somme globale de 1 500 euros à verser à l’association AIRE 45 et autres, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Agir informer respirer écouter 45 et autres est rejetée.
Article 2 : L’État versera la somme globale de 1 500 euros à l’association Agir informer respirer écouter 45 et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Fertylagry versera la somme globale de 1 500 euros à l’association Agir informer respirer écouter 45 et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fertylagry, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir informer respirer écouter 45 première requérante dénommée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SAS Fertylagry
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret pour information.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Faute commise ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Débours
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Substitution ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Déclaration ·
- Contrat d'engagement ·
- Faute commise ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Salaire minimum
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive 2011/29/UE du 7 mars 2011
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.