Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me’Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 16 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1999, déclare être entré en France le 28 décembre 2015. Des titres de séjour lui ont été délivrés à partir du 28 mai 2018. Il a sollicité le 14 juin 2021 une carte de résident qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 novembre 2021. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la convention conclue entre la France et le Mali le 26'septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L.'5423-3 du code du travail. () ».
4. En application des décrets visés ci-dessus, le montant mensuel brut du salaire minimum de croissance (SMIC) s’élevait à 1 498,47 euros pour l’année 2018, à 1 521,22 euros pour l’année 2019 et à 1 539,49 euros pour l’année 2020. S’il ressort de l’avis d’imposition de
M. B que ses revenus s’élevaient pour l’année 2018 à la somme totale de 8 317 euros, ses revenus ont connu une évolution favorable en 2019 et 2020, s’élevant respectivement aux sommes de 15 183 et 15 810 euros et il est constant qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, ses ressources doivent être regardées comme stables, régulières et suffisantes au sens de l’article L. 426-17 cité au point précédent et M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de la copie d’écran de l’application AGDREF produite en défense que M. B a obtenu une carte de résident le 23 janvier 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l’égard de M. B est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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