Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2204065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 2022 et 1er septembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° A-2022-669 en date du 23 juin 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) l’a placée en congé maladie ordinaire (CMO) à compter du 17 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au SITREVA de la rétablir au bénéfice de ses droits au CITIS ;
3°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier d’un CITIS dès lors que son état de santé à la suite à son accident imputable au service n’est pas encore consolidé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 juin 2023 et 14 novembre 2023, le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA), représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé dès lors qu’il existait un état antérieur non imputable au service qui permettait de rendre détachable les conséquences de l’accident à compter du 17 mai 2022.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2006-1391 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B…,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, adjoint technique territorial, a été victime le 17 juillet 2020 d’une entorse au genou droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 4 août 2020 du président du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) qui l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 19 au 27 juillet 2020, puis du 28 juillet 2020 au 30 mars 2021 par arrêté n° A-2021-229 du 29 mars 2021 et enfin jusqu’au 16 mai 2022. A la suite de l’avis du conseil médical du 17 mai 2022 concluant à la prise en charge des arrêts et soins de Mme A… par son employeur jusqu’au 8 août 2020, date de sa guérison, le président du SITREVA a, par arrêté n° A-2022-669 du 23 juin 2022, placé Mme A… en congé de maladie ordinaire (CMO) à plein traitement du 17 mai au 16 août 2022 puis à demi-traitement du 17 août au 30 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Selon l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour estimer que le congé pour invalidité temporaire de Mme A… n’était plus imputable au service à compter du 17 mai 2022, le président du SITREVA s’est fondé sur le procès-verbal du conseil médical d’Eure-et-Loir réuni en formation plénière le 17 mai 2022 qui a estimé qu’elle était guérie depuis le 8 août 2020, mais l’a cependant maintenue en CITIS jusqu’au 16 mai 2022. Mme A… soutient que le président du SITREVA a commis une erreur d’appréciation et produit au soutien de ce moyen deux certificats médicaux des 30 septembre 2022 et 24 mars 2023 du docteur D…, chirurgien du genou et du sport à l’hôpital privé d’Antony, mentionnant notamment que « L’impotence fonctionnelle et l’apparition d’un flessum majeur réductible ont nécessité l’implantation d’une arthroplastie totale, qu’aucun expert n’aurait pu prédire l’échéance en l’absence de ce traumatisme » et que « Le seul fait objectif réside dans le fait que cette patiente allait très bien avant le traumatisme survenu le 17 juillet 2020 et qu’à l’évidence ce dernier a décompensé un genou dégénératif jusque-là parfaitement silencieux (…) En d’autres termes, la présomption d’imputabilité de l’évolution qui a conduit à la chirurgie en rapport avec l’accident ne fait pas de doute ». Toutefois, si ces certificats mentionnent que les traumatismes dont elle souffre sont imputables à l’accident survenu le 17 juillet 2020, ils confirment aussi que cette entorse est intervenue sur un genou dégénératif, comme l’avait auparavant relevé l’expertise réalisée le 27 novembre 2021. En effet, le médecin expert a estimé que le congé de Mme A… n’était plus imputable au service, également à compter du 8 août 2020, date de sa guérison sans séquelle des conséquences de l’accident survenu le 17 juillet 2020, et précisait notamment que de « nombreuses interventions chirurgicales sur le genou droit dont un avancement de la tubérosité tibiale antérieure et surtout une mosaïco-plastie compte tenu de la gonarthrose ancienne (2011) » ont été réalisés et que « La radiographie, après cet accident, n’a pas montré de lésions fracturaires ou légamento-meniscales traumatiques (…) L’accident de service du 17 juillet 2020 a été responsable d’une contusion avec probable hydarthrose secondaire à cette arthrose très avancée, sévère et très ancienne. Cette contusion devait guérir rapidement tout au plus et au plus tard à 3 semaines après l’accident sur ce terrain fragile (…) Nous avons expliqué à l’AGENT, que si le genou n’était pas aussi opéré de nombreuses fois et une arthrose au stade 4, la contusion aurait dû probablement guérir au bout d’une semaine. Dans le cadre du bénéfice du doute on a prolongé la durée de guérison d’une contusion à 21 jours ». Si elle a subi une intervention d’arthroplastie totale du genou, celle-ci n’a été rendue nécessaire qu’en raison de son état antérieur. Mme A… ne soutient pas que la seule entorse du genou droit survenue le 17 juillet 2020 aurait entrainé les mêmes conséquences en l’absence de cet état antérieur. Dans ces conditions, au regard de l’état antérieur du genou droit de Mme A… qui constitue une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service à compter du 17 mai 2022, c’est sans erreur d’appréciation que le président du SITREVA l’a placée en congés de maladie ordinaire à compter de cette dernière date.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 du président du SITREVA. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITREVA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande ledit syndicat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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