Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 27 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. D… B…, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de retrait du 22 août 2022 ;
2°) à titre principal d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. B… la somme d’un montant de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Drapo la somme d’un montant de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- l’Agence nationale de l’habitat ne pouvait pas retirer la subvention au-delà du délai de 4 mois sauf à méconnaitre l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la motivation est insuffisante ;
- la violation de la loi : rupture d’égalité devant la loi ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique le 9 décembre 2020 pour des travaux à réaliser sur son logement situé à Le Pont-de-Beauvoisin. Il a désigné la société Drapo comme mandataire administratif et financier. Par une décision du 11 décembre 2020, une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à M. B…. Il a déposé le 2 avril 2021 une demande de paiement du solde des travaux. Un contrôle des travaux devait être effectué sur place par le Bureau Veritas mais n’a pu être réalisé. Par une décision du 22 août 2022 le retrait de cette prime a été prononcé, sans que ce retrait fasse l’objet d’une contestation. Par courrier du 29 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a néanmoins invité la société Drapo, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif préalable obligatoire pour les dossiers pour lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n’ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. Les requérants ont formé un premier recours administratif préalable obligatoire le 29 mai 2024, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 28 juillet 2024. Par courrier du 24 octobre 2024, M. B… et la société Drapo, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un second recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Drapo et M. B…, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 octobre 2024.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la société Drapo et M. B…, le courrier du 19 mars 2024 ne peut s’analyser comme une décision de retrait de la prime de transition énergétique initialement octroyée à M. B… mais comme une décision autorisant à titre gracieux le dépôt d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire, un tel courrier ne faisant pas grief.
En second lieu, en réponse à cette invitation, la société Drapo et M. B… ont formé un premier recours administratif préalable obligatoire, lequel a été implicitement rejeté le 28 juillet 2024 ; l’accusé de réception de ce recours contenant l’information sur les modalités de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande et l’indication des voies et délais de recours. Il leur revenait donc de contester cette décision implicite de rejet dans un délai de 2 mois. Les requérants n’ont toutefois pas contesté en excès de pouvoir cette décision qui est donc devenue définitive le 29 septembre 2024.
Par suite, la deuxième décision implicite de rejet attaquée du 24 décembre 2024 doit être regardée comme une décision confirmative qui n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête enregistrée le 13 février 2025 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité doit être accueillie et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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