Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. D A B, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, ayant été adopté, premièrement, en violation des principes généraux de la défense et du contradictoire au regard de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et, deuxièmement, sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, ni respect des conditions dans lesquelles il aurait dû être convoqué à la réunion de cette commission au regard de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Marne a entaché l’arrêté d’exception d’illégalité en se fondant sur un fondement juridique qui ne lui est pas applicable, à savoir l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le divorce n’est pas prononcé entre lui et son épouse ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’abus de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 29 mai 1996, déclare être entré en France le 29 septembre 2015. Le 26 septembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, d’une part, la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, M. A B ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. D’autre part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de
l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
4. Il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que celui-ci s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. En l’espèce, la décision portant refus de renouveler un titre de séjour à M. A B, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ont été prises à la suite d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par l’intéressé. Ce dernier a pu, dans le cadre de cette demande, présenter ses observations. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, a été méconnu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour au titre des dispositions précitées au motif que M. A B ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils français né en 2021 de sa relation avec Mme C. Le requérant soutient que ce motif de la décision est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, d’une part, si M. A B fait valoir qu’il contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, il se borne cependant à produire à cet égard des photographies de lui avec un jeune enfant. Or, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa progéniture. D’autre part, si M. A B se prévaut également à cet égard de ce que l’appréciation du préfet de la Marne n’aurait pas tenu compte de ce que la rupture de sa communauté de vie serait due à des faits de violence et de harcèlement de sa compagne, il n’établit, en tout état de cause, pas la matérialité de ces faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A B ne conteste pas être célibataire, et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant d’établir le lien qu’il entretiendrait avec ses deux enfants en France. Il ne conteste par ailleurs pas conserver des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, pour justifier de son insertion sociale en France, il produit seulement un relevé d’allocations de retour à l’emploi versées par Pôle Emploi entre mars 2024 et août 2024, un contrat de mission d’intérim de deux jours en janvier 2024 et un avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2023. Dans ces conditions, et même s’il est présent en France depuis septembre 2015, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-15 de ce code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement, M. A B ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, et de ce que les conditions de convocation de M. A B et ses droits de la défense dans le cadre de cette saisine n’auraient pas été respectées, doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
14. M. A B se prévaut d’une « exception d’illégalité » tirée de ce qu’en se fondant sur l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a « ignoré que le divorce n’est pas prononcé à ce jour entre M. A B et son épouse » et que dès lors le fondement juridique sur lequel le préfet de la Marne appuie sa décision ne lui est pas applicable. Toutefois, l’arrêté en litige n’est pas fondé sur l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, à supposer que M. A B, qui invoque un « abus de pouvoir », se prévale d’un détournement de pouvoir, il n’en établit toutefois pas l’existence. Ce moyen doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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