Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2300805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 22 novembre 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Mas Saint Jean, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles, ainsi que la décision du 11 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, en l’absence d’accusé de réception de son recours gracieux, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la notification de la décision du 11 janvier 2023 rejetant expressément ce recours administratif ;
— les décisions litigieuses sont illégales dès lors que FranceAgriMer ne pouvait légalement exiger qu’elle produise un accord de prêt alors qu’elle avait expressément précisé qu’elle n’envisageait pas un financement bancaire et qu’elle financerait l’investissement en cause par le biais de fonds propres ;
— le mémoire en défense produit par FranceAgriMer sera écarté des débats dès lors que la signataire de ce mémoire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la décision implicite de rejet du recours gracieux n’a pas été contestée en temps utile et que la décision expresse rejetant ce recours gracieux, qui est purement confirmative de la décision initiale, n’a pas fait courir à nouveau le délai de recours contentieux ;
— le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
— la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Pechon, représentant la SCEA du Mas Saint Jean.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA du Mas Saint Jean a déposé, le 10 février 2022, une demande d’aide aux investissements vitivinicoles au titre de l’appel à projets 2022. Le 24 février suivant, la directrice générale de FranceAgriMer a délivré à cette société un accusé de réception valant autorisation de commencer les travaux, en précisant que cette autorisation est délivrée « sous réserve de la validité des pièces justificatives télédéclarées et des vérifications ultérieures des conditions d’éligibilité lors de l’instruction ». Par un courrier du 6 mai 2022, cette autorité a demandé à la SCEA du Mas Saint Jean de produire des pièces justificatives complémentaires. Par une décision du 28 juillet 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette demande d’aide aux investissements vitivinicoles. La SCEA du Mas Saint Jean, qui a vainement formé un recours gracieux à l’encontre de ce rejet, demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 et de la décision du 11 janvier 2023 rejetant expressément son recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par FranceAgriMer :
2. Le mémoire en défense présenté par FranceAgriMer a été signé, pour la directrice générale de cet établissement public administratif, par Mme B A, cheffe de l’unité des affaires juridiques. Mme A disposait, en vertu d’une décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 6 mars 2020 librement consultable sur le bulletin officiel du ministère de l’agriculture, d’une délégation de signature pour tous les actes relevant des attributions de cette unité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter des débats ce mémoire et les pièces qui y sont jointes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer :
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». L’article L. 411-2 de ce code prévoit que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Selon son article L. 411-3 : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, et il est d’ailleurs constant, que la SCEA du Mas Saint Jean a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision litigieuse du 28 juillet 2022 par un courrier électronique émis le même jour. La présentation en temps utile de ce recours gracieux a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il n’apparaît pas que FranceAgriMer aurait transmis à la SCEA du Mas Saint Jean un accusé de réception de ce recours administratif comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, ni que cette société aurait été informée ou aurait eu connaissance du rejet implicite de son recours gracieux. Ce recours administratif a ensuite été expressément rejeté par la décision également en litige du 11 janvier 2023, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, FranceAgriMer n’est pas fondé à soutenir que cette décision du 11 janvier 2023 rejetant expressément le recours administratif de la SCEA du Mas Saint Jean serait purement confirmative de la décision initiale du 28 juillet 2022, celle-ci n’étant pas devenue définitive. Par suite, la présente requête ayant été enregistrée le 7 mars 2023 au greffe du tribunal, soit moins de deux mois après la notification de la décision du 11 janvier 2023 à la SCEA du Mas Saint Jean, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
8. D’une part, en vertu de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, pour l’exécution des missions d’organisme payeur de FranceAgriMer, « le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens () ». L’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 dispose que : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, () le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes () ».
9. D’autre part, l’article 5 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 visée ci-dessus précise les modalités d’examen des demandes d’aide aux investissements vitivinicoles. Le 5.2.1.3 de cet article 5 dispose que : « () Le service territorial de FranceAgriMer peut demander des éléments supplémentaires avant de confirmer la complétude de la demande d’aide (). / Les pièces justificatives complémentaires (listées à l’annexe 3-b) peuvent être demandées à l’appui de la demande (). / Les garanties, lorsqu’elles sont nécessaires, doivent être réceptionnées par FranceAgriMer au plus tard à la date de notification de l’aide. Un délai minimum de 3 mois à partir de la date d’envoi du courrier d’acceptation dans l’enveloppe financière est accordé au bénéficiaire pour fournir sa caution. / En l’absence de réception de ces pièces justificatives dans les délais prévus, exception faite des garanties, la demande d’aide est rejetée. Le demandeur peut présenter une nouvelle demande dans le cadre d’un nouvel appel à projets sous réserve que les travaux n’aient pas débuté. L’absence de réception des garanties avant la notification de la décision de l’octroi de l’aide conduit au rejet de la demande d’avance ». L’annexe 3 à cette décision fixe la liste des pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles. Le 3-b de cette annexe 3 mentionne, parmi les pièces justificatives complémentaires, l'« accord de prêt » ou la « garantie sur le financement du projet si demandé dans le téléservice ».
10. Par un courrier du 6 mai 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a demandé à la SCEA du Mas Saint Jean de compléter sa demande d’aide aux investissements vitivinicoles en fournissant un « accord de prêt ou une garantie sur le financement du projet », en précisant que l'« accord de prêt devra être remis dans un délai maximum de 2 mois à réception (de ce) courrier ». Pour rejeter cette demande d’aide par la décision en litige du 28 juillet 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a relevé, en se référant à la décision du 20 octobre 2021 mentionnée au point précédent, que la « demande de compléments (était) restée sans réponse », l'« accord de prêt demandé dans le courrier d’acceptation dans l’enveloppe n'(ayant) pas été réceptionné dans les délais prévus ». La décision du 11 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé par la SCEA du Mas Saint Jean indique que la garantie sur le financement du projet a été produite le 1er septembre 2022, soit après l’expiration du délai fixé par le courrier du 6 mai 2022.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique adressé le 29 juillet 2022 à la SCEA du Mas Saint Jean par les services de FranceAgriMer, que le projet litigieux a été présenté comme étant financé sur fonds propres dans le téléservice. D’une part, compte tenu des modalités de financement ainsi retenues, la société demanderesse n’était pas tenue de joindre à sa demande d’aide un « accord de prêt ». Une telle pièce justificative n’étant pas exigible en l’espèce, la directrice générale de FranceAgriMer ne pouvait, ainsi qu’elle l’a fait par sa décision du 28 juillet 2022, légalement rejeter la demande de la SCEA du Mas Saint Jean au motif qu’elle ne lui avait pas transmis en temps utile l'« accord de prêt demandé ». D’autre part, il ne ressort pas des termes du courrier du 6 mai 2022 qu’un délai de deux mois aurait été imparti à la société demanderesse pour produire la « garantie sur le financement du projet », alors au demeurant que le courrier électronique déjà évoqué du 29 juillet 2022 émanant des services de FranceAgriMer invitait la SCEA du Mas Saint Jean à produire cette garantie de financement « pour le 15 septembre (suivant) au plus tard ». Dans ces conditions, FranceAgriMer n’est pas fondé à soutenir que la demande de la SCEA du Mas Saint Jean pouvait être légalement rejetée au motif que les éléments de nature à justifier du financement sur fonds propres du projet avaient été fournis le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti par le courrier du 6 mai 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du Mas Saint Jean est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 28 juillet 2022, ainsi que celle de la décision du 11 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction sollicitée :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, ainsi que le demande la SCEA du Mas Saint Jean, le réexamen de sa demande d’aide. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles présentée par la SCEA du Mas Saint Jean dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCEA du Mas Saint Jean et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice générale de FranceAgriMer des 28 juillet 2022 et 11 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles présentée par la SCEA du Mas Saint Jean dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera à la SCEA du Mas Saint Jean une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole du Mas Saint Jean et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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