Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2415729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société Viamedis, représentée en dernier lieu par Me Lani :
1°) forme opposition à cinq saisies administratives à tiers détenteur, qui lui ont été notifiées le 1er août 2024, qui ont été faites par le comptable public du centre hospitalier intercommunal de Créteil pour des montants de 1 162,95 euros, 1 772,64 euros, 1093,40 euros, 1 570,32 euros et 2 377,21 euros, procédant de titres de perception émis et rendus exécutoire par le directeur dudit centre hospitalier pour avoir paiement de créances hospitalières ;
2°) demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur contestées et d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées ;
3°) demande au tribunal d’annuler les titres de perception dont elle conteste le bien-fondé et qui n’ont pas été payés ;
4°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat et du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 mai 2025, la société Viamedis déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 mai 2025, la société Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Viamedis la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Créteil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Viamedis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis et au centre hospitalier intercommunal de Créteil
Copie pour information en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signée :T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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