Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B… D…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celui de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais né en 1989, déclaré être entré en France en 2017. Il a sollicité le 27 septembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour étudiant, sur le fondement des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 novembre 2023, le sous-préfet de Torcy a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, et L. 612-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour étudiant le 25 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 octobre 2023 mais que le certificat de scolarité 2023/2024, les relevés de notes de l’année 2022/2023 et l’attestation de réussite de l’année 2023 sont falsifiés et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est inséré dans la société française, dès lors que le préfet n’a pas entendu opposer à M. D… la réserve d’ordre public ni son absence d’intégration dans la société française mais qu’il est motivé par le fait que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant puisque les éléments transmis à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant étaient falsifiés, comme l’a confirmé l’université de Versailles, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. D… estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée au motif que, s’il est renvoyé au Sénégal, sa compagne et leur fils mineur ne pourront le suivre puisque cette dernière, bien que de nationalité sénégalaise, a obtenu le statut de réfugié en France et ne peut dès lors se rendre au Sénégal. Néanmoins, M. D…, qui affirme vivre avec Mme A…, n’apporte la preuve ni de leur mariage éventuel, ni d’une communauté de vie. S’il établit être le père d’un enfant prénommé Youssouf né le 20 juillet 2023 dont Mme A… est la mère, il n’apporte aucun élément permettant de le regarder comme participant à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Ainsi, M. D… n’établit pas la preuve que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si le requérant estime que la décision contestée portera atteinte au droit de son enfant de vivre avec son père et sa mère au motif que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Sénégal, ce moyen doit, pour les motifs exposés au point précédent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023, par lequel le sous-préfet de Torcy lui a refusé la délivrance/le renouvellement d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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