Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2300438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B…, représentée par Me Mossuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire d’Aiton a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à son compagnon M. A…, ensemble la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement pénitentiaire de réexaminer sa demande et d’édicter une nouvelle décision dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
méconnaît les articles L. 341-7 du code pénitentiaire et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 27 octobre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité un permis afin de rendre visite à son compagnon, M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 22 août 2022, par la laquelle la directrice de l’établissement a rejeté sa demande, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme D…, directrice placée, pour la Cheffe d’Etablissement, F. Boulet. L’administration ne justifie aucunement de la compétence de Mme D… pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est fondé.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. »
La décision attaquée se borne à indiquer que le permis est refusé au des vérifications effectuées par la direction des sécurités de la préfecture de l’Ain la concernant et « mettant en exergue différentes condamnations pour des faits de délinquance » sans préciser la nature des éléments qui ressortent de cette enquête. Dans ces circonstances, elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et ne satisfait pas, dès lors, à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2022, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été placé en régime de semi-liberté à compter du 20 mars 2024. D’autre part, Mme B… n’a pas formé de conclusion tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2022 portant refus de délivrance d’un permis de visite est annulée, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant le recours gracieux.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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