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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 sept. 2025, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération n°2025/0410-12 du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle au maire de Cogolin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Le préfet du Var soutient que :
Son recours est recevable ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— tiré de l’incompétence du conseil municipal de Cogolin pour attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire agissant en qualité d’agent de l’Etat au regard des articles L.2122-30 et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;
— l’octroi de la protection fonctionnelle était injustifié au regard des dispositions de l’article L.2123-34 du Code général des collectivités territoriales dès lors que les faits reprochés au maire de la commune constituent une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions et ne peuvent ainsi donner lieu au bénéfice de la protection fonctionnelle.
La commune de Cogolin et M. A n’ont pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré sous le n°2503467, le 28 août 2025, par lequel le préfet du Var demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B représentant le préfet du Var,
— en l’absence de la commune de Cogolin et de M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. () ».
2. Par une délibération du 10 avril 2025, le conseil municipal de la commune de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle à son maire, M. A, en prenant à la charge de la collectivité les frais de procédure liés aux actions pénale et civile qui sont exposés à l’occasion de l’appel interjeté contre le jugement, du 12 septembre 2024, par lequel le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné M. A pour les faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois assorti du sursis, ainsi qu’à la peine complémentaire de privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans. Le préfet du Var demande la suspension de cette délibération.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du conseil municipal de Cogolin pour attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire agissant en qualité de l’Etat au regard des articles L.2122-30 et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, de ce que l’octroi de la protection fonctionnelle était injustifié au regard des dispositions de l’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales dès lors que les faits reprochés au maire de la commune constituent une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions et ne peuvent ainsi donner lieu au bénéfice de la protection fonctionnelle, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n°2025/0410-12 du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle au maire de Cogolin est suspendue.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Cogolin et à M. C A.
Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 12 septembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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