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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400213 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier et 13 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 14 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ago Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 20 juin 1997, déclare être entrée sur le territoire national le 24 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de son fils mineur, né le 22 mai 2018, de nationalité malienne. Sa demande d’asile ainsi que celle de son enfant ont été rejetées par deux décisions du 7 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par deux décisions du 7 juillet 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er septembre 2023 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Après réception le 27 juillet 2023 d’une nouvelle demande de l’intéressée, par arrêté du 3 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment la perte de d’un enfant et ses activités bénévoles, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Si Mme A fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2021 et y séjourne depuis, elle ne peut ainsi se prévaloir que de deux ans de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, n’a été admise à y séjourner que pour demander l’asile et s’y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 7 octobre 2022 et sa confirmation le 7 juillet 2023 par la CNDA. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son fils né le 22 mai 2018, celui-ci est arrivé avec sa mère sur le sol français à l’âge de trois ans et n’était à la date de l’arrêté attaqué âgé que de cinq ans et scolarisé depuis un peu plus d’un an. Si la requérante fait aussi état de ce qu’un autre de ses enfants est mort-né en décembre 2022 et inhumé au cimetière de Niort, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un droit à la délivrance d’un titre de séjour. Elle n’établit pas ne pas pouvoir retourner avec son fils dans son pays d’origine et y mener une vie familiale normale dès que si elle fait valoir qu’elle craint des représailles de la part de sa famille en raison de son opposition à l’excision et son mariage forcé, ses dires ne sont assortis d’aucun document probant, alors que l’OFPRA et la CNDA ont estimé que ses craintes de persécution n’étaient pas fondées. En outre, elle ne justifie pas non plus d’une insertion sociale ou professionnelle particulière par la production d’une attestation relative à une activité bénévole. Enfin, si elle a produit en dernier lieu un certificat médical en date du 1er mars 2024 faisant état d’une grossesse à haut risque, il ne précise ni la date du début de sa grossesse ni si sa prise en charge est disponible ou non dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Compte tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, et n’a pas par suite méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressée, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. C
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400213
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