Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2212157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2022, 9 mars 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2212155, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui communiquer tous les éléments et documents ayant permis l’établissement de cette imposition ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer l’imposition en litige.
La requérante soutient que :
— la procédure de contrôle de la société Arkod Ingénierie a été effectuée par un service incompétent territorialement ;
— la procédure est entachée par l’absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de cette société et avec les supérieurs hiérarchiques des vérificateurs de la société ;
— les opérations de contrôle sont frappées d’irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août suivant.
Un mémoire a été présenté par Mme A le 10 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2022, 9 mars 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2212156, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui communiquer tous les éléments et documents ayant permis l’établissement de cette imposition ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer l’imposition en litige.
La requérante soutient que :
— la procédure de contrôle de la société Arkod Ingénierie a été effectuée par un service incompétent territorialement ;
— la procédure est entachée par l’absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de cette société et avec les supérieurs hiérarchiques des vérificateurs de la société ;
— les opérations de contrôle sont frappées d’irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août suivant.
Un mémoire a été présenté par Mme A le 10 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
III°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2022, 9 mars 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2212157, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui communiquer tous les éléments et documents ayant permis l’établissement de cette imposition ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer l’imposition en litige.
La requérante soutient que :
— la procédure de contrôle de la société Arkod Ingénierie a été effectuée par un service incompétent territorialement ;
— la procédure est entachée par l’absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de cette société et avec les supérieurs hiérarchiques des vérificateurs de la société ;
— les opérations de contrôle sont frappées d’irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août suivant.
Un mémoire a été présenté par Mme A le 10 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017, 2018 et 2019, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires de propositions de rectification des 7 juin et 22 septembre 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ont été mises en recouvrement à leur encontre les 31 janvier, 31 mars et 30 juin 2022. Les réclamations présentées par les intéressés les 7 février, 15 avril, 17 mai et 1er juillet 2022 ont été rejetées par décision du 18 octobre suivant. Par les requêtes susvisées, Mme A demande la décharge des impositions en cause.
2. Les requêtes nos 2212155, 2212156 et 2212157 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En vertu du principe de l’indépendance des procédures menées à l’égard d’une société de capitaux et de ses associés, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SASU Arkod Ingénierie sont sans incidence sur les conséquences tirées par l’administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. et Mme A. Par suite, les moyens tirés de ce que le service ayant effectué la vérification de la société n’était pas territorialement compétent et de ce qu’aucun débat oral et contradictoire n’a eu lieu entre le vérificateur et le représentant de la société au cours de la vérification de comptabilité ou postérieurement à celle-ci, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé: P. Meyrignac Le président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2212155, 2212156 et 2212157
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