Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2300208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023, le 19 mai 2025, le 20 mai 2025 et le 2 juin 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un permis de conduire français après réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date du dépôt de cette demande, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et la Chine ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, modifié notamment par l’arrêté du 9 avril 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise résidant régulièrement sur le territoire français en qualité de résidente longue durée, a sollicité l’échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français, le 13 août 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A.- Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le premier titre de séjour de Mme A lui a été remis le 2 décembre 2016. Le délai d’un an qui lui était ouvert pour former sa demande d’échange de son permis de conduire a donc couru à compter de cette date jusqu’au 2 décembre 2017. Par suite, sa demande d’échange enregistrée le 13 août 2022, au-delà du délai d’un an de rigueur, était tardive. Le préfet était dès lors tenu de la rejeter pour ce motif, alors même qu’un accord de réciprocité aurait depuis été conclu entre la France et la Chine, ses stipulations ne pouvant être utilement invoquées que par les ressortissants chinois entrés en France après la date de sa conclusion ou tant que le délai d’un an courant à compter de leur date d’entrée en France n’est pas expiré. Par suite, et dès lors que le principe de sécurité juridique n’a pas été méconnu, les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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