Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2318792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et un mémoire enregistré le 16 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué Mme D et M. E, représentés par
Me Bellanger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus d’admission de leur fille A E dans un double cursus en danse contemporaine au titre de l’année 2023/2024 et dans une classe à horaires aménagés d’un collège de l’académie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, d’affecter leur fille dans une classe à horaires aménagés du double cursus en danse contemporaine dans un collège de l’académie ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La décision a été rendue au regard de l’avis d’une commission, dont il appartiendra à l’administration de justifier des règles de composition et de la composition, cette dernière paraissant irrégulière au regard du courriel du principal du collège Octave Gréard qui indique que des représentants des collèges y ont siégé alors que seuls des représentants de l’académie auraient dû le faire ;
— Elle méconnaît l’article L.111-2 du code de l’éducation car sans admission en double cursus, il est impossible à leur fille de mener de front sa pratique de la danse et ses études, alors qu’elle a été admise au conservatoire à rayonnement régional (CRR) et qu’elle a un excellent niveau scolaire ;
— Elle est entachée de défaut d’examen sérieux du dossier car le refus est incompréhensible au regard de l’excellent niveau scolaire de leur fille ;
— Elle est entachée d’erreur de droit car il ressort du courriel du principal du collège Octave Gréard que les dossiers ont été classés et des notes émises par les collèges partenaires alors que selon les informations disponibles sur internet, le seul critère est la démonstration par le candidat de sa capacité à suivre un double cursus, démonstration faite par leur fille qui a obtenu d’excellents résultats scolaires tout en pratiquant dix heures de danse par semaine, seul le CRR pouvant, par ailleurs, apprécier la valeur des candidatures ;
— Elle résulte d’un classement général des candidatures toutes filières confondues, comme il ressort du courriel du principal du collège Octave Gréard, alors que selon les informations disponibles sur internet, « la décision sera prioritairement déterminée par les contraintes des cursus dispensés au CRR », de sorte que le principe d’égalité implique que des places soient attribuées par filière ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la réussite par leur fille des tests du CRR, de son excellent niveau scolaire obtenu en pratiquant dix heures de danse par semaine, soit le même volume horaire que celui prévu par le double cursus, et ceci sans aménagement des horaires, à la différence de l’autre candidate admise par le CRR en danse contemporaine et affectée au collège postulé, ce qui la rend particulièrement méritante et démontre sa capacité à suivre le double cursus, et dès lors qu’il n’est pas démontré que la seule autre élève admise en danse contemporaine, avec les mêmes résultats aux tests du CRR, aurait disposé d’un meilleur dossier scolaire ;
— Le « bonus » attribué aux élèves des « structures partenaires » est discriminatoire.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023, Mme D et
M. E demandent au tribunal d’annuler la décision de rejet de leur recours administratif du 21 août 2023 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, par les mêmes moyens que ceux présentés dans leur requête et soutiennent en outre que :
— L’on ignore la composition de la commission de sorte que l’on ne peut en vérifier la régularité ;
— La sélection pour l’accès à un double cursus est entachée d’un « défaut de base légale » « de nature à remettre en cause l’égalité de traitement » ;
— L’on ignore les modalités d’attribution du nombre de points à chaque dossier et selon le courriel du principal du collège Octave Gréard, confirmé par la fiche individuelle jointe à la décision de rejet du recours administratif, cette attribution a été faite de manière non-collégiale ;
— Selon les informations disponibles sur internet, l’affectation se fait selon les critères de l’admission dans une structure partenaire, le niveau artistique et l’aptitude de l’élève à suivre le cursus demandé, sa motivation et la proximité géographique, or en l’espèce, ces deux derniers critères n’ont pas été pris en compte et aucun avis artistique autre que l’appréciation du CRR n’a pu valablement être émis, confirmant d’ailleurs l’absence d’examen sérieux du dossier ;
— Les notes artistique et pédagogique sont trop basses au regard de l’appréciation du CRR d’une part et de la moyenne générale obtenue par leur fille, au surplus sans avoir bénéficié d’aménagement scolaire, de l’autre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
16 août 2024.
Une pièce, enregistrée le 26 août 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée pour Mme D et M. E et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au tribunal d’annuler le refus d’admission de leur fille A E dans un double cursus en danse contemporaine et dans une classe à horaires aménagés d’un collège de l’académie au titre de l’année 2023/2024, ensemble la décision de rejet du 21 août 2023 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, de leur recours administratif à l’encontre de ce refus.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D.211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence () ». Aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2002 susvisé relatif aux classes à horaires aménagés : « L’admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ».
Sur les conclusions présentées par les requérants :
3. En premier lieu, si les requérants invoquent l’absence de preuve de la régularité de la commission sur la base de l’avis de laquelle les décisions litigieuses ont été rendues et s’ils soutiennent que cette dernière n’aurait pas fonctionné de manière collégiale et que le seul critère est la démonstration par le candidat de sa capacité à suivre un double cursus, et que seul le conservatoire à rayonnement régional (CRR) pouvait apprécier la valeur artistique des candidatures, ou encore que n’auraient pas été prises en compte, à tort, la motivation ni la proximité géographique, c’est, en se bornant à mentionner des extraits de sites internet, sans invoquer aucune norme juridique ou de document administratif invocable sur le fondement de l’article L.312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la commission ne pouvait valablement établir un classement général des candidatures toutes filières confondues, alors que les places disponibles devraient être attribuées par filière selon un extrait d’un site internet, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, ce dernier, qui au demeurant ne prévoit pas une telle règle, ne saurait être valablement invoqué.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de la fille des requérantes n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, un tel défaut ne pouvant être déduit de l’excellence du niveau de cette dernière, dès lors qu’il est constant que le nombre de places disponibles dans le cursus postulé est limité et inférieur au nombre de candidatures et alors que le recteur a exposé, à l’appui de la décision de rejet du recours administratif litigieuse, que l’intéressée avait obtenu 124 points contre 128 points pour le dernier élève admis. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le refus d’admettre leur fille dans une classe à horaires aménagés, malgré la difficulté de la conciliation de ses études avec une pratique intensive de la danse contemporaine dans le cadre de la formation au conservatoire à rayonnement régional (CRR) dans laquelle elle a été admise par ce dernier, ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées, qui n’instaurent pas un droit à bénéficier d’une telle affectation. Il en résulte que le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par une commission telle que celle ayant en l’espèce émis l’avis sur la base duquel ont été prises les décisions litigieuses sur la valeur des candidatures.
9. En sixième lieu, si les requérants contestent l’absence de cadre juridique précis de la sélection pour l’accès à un double cursus, c’est sans invoquer de norme que cette absence méconnaîtrait ni exposer en quoi elle serait « de nature à remettre en cause l’égalité de traitement ».
10. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité par l’attribution d’un « bonus » aux candidats de certaines « structures partenaires », dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le conservatoire à rayonnement régional (CRR), dans lequel leur fille a été admise, en fait partie et que celle-ci a donc bénéficié dudit « bonus ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. E et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318792 /1-1
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