Infirmation partielle 29 novembre 2024
Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1550/24
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOH
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
26 Juillet 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A. HERTA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Herta est spécialisée dans l’industrie de la charcuterie et de la viande.
M. [G] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 1990 en qualité d’opérateur découpe.
Il a été victime d’une maladie professionnelle (tableau 57 C) reconnue comme telle à compter du 27 août 2005 par la caisse primaire d’assurance maladie. Il a bénéficié d’une nouvelle prise en charge par la caisse au titre d’une rechute entre 2010 et 2011.
M. [G] [W] a été placé en arrêt maladie du 10 mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2021.
Par avis du 18 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] [W] inapte à son poste de travail dans ces termes : « Reclassement à envisager sur un poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs sous contrainte de temps ni marche prolongée. Pas de contre-indication à une formation en vue d’une réorientation professionnelle ».
M. [G] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 9 septembre 2021.
Le 31 décembre 2021, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras aux fins principalement de contester son licenciement et de voir condamner la société Herta à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, un solde d’indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 juillet 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Herta de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [W] aux éventuels dépens d’instance.
M. [G] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 24 août 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2023, M. [G] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
À titre principal,
— dire et juger que le régime protecteur des victimes de maladie professionnelle et accident du travail codifié aux articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail lui est applicable,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Herta à lui payer les sommes suivantes :
— 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 440 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 526,13 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 79 200 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour appliquait le régime fixé aux articles
L. 1226-1 et suivants du code du travail, régime des maladies de droit commun,
— dire et juger que son licenciement a été prononcé en violation de l’obligation de reclassement,
— condamner la société Herta à lui payer les sommes suivantes :
— 79 200 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts,
— 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 440 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société Herta, quel que soit le régime, à lui payer la somme de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de notification de l’impossibilité de reclassement,
— condamner la société Herta à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2023, la société Herta demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, M. [G] [W] qui exerçait les fonctions d’opérateur découpe au sein d’une usine agroalimentaire de fabrication de viande a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 18 août 2021, en ces termes : « Reclassement à envisager sur un poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs sous contrainte de temps ni marche prolongée. Pas de contre-indication à une formation en vue d’une réorientation professionnelle ». avec les indications suivantes : « Reclassement à envisager sur un poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs sous contrainte de temps ni marche prolongée. Pas de contre-indication à une formation en vue d’une réorientation professionnelle ».
Précédemment, le salarié a fait l’objet d’une reconnaissance maladie professionnelle du tableau 57C déclarée le 27 août 2005. Il a fait l’objet d’une rechute de 2010 à 2011, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Son médecin traitant a établi un certificat médical le 15 juin 2020 pour des « douleurs poignet gauche »(certificat non produit mais mentionné dans la décision de recours amiable du 29 janvier 2021).
La caisse primaire d’assurance maladie a estimé qu’il n’existait pas un lien direct entre cette affection et la maladie professionnelle du 27 août 2005 ; M. [G] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ce recours, puis devant le pôle social, dont la décision n’est pas communiquée.
M. [G] [W] verse aux débats un courrier du docteur [B] daté du 21 juillet 2020 qui mentionne qu’il connaît celui-ci depuis 2006, où il l’a pris en charge pour une rupture scapholunaire poignet gauche ; que depuis quelques années ce patient se plaint de douleurs résiduelles et qu’il l’avait revu en 2011. Il est également versé aux débats un courrier du 30 septembre 2020 du même médecin qui mentionne avoir opéré M. [G] [W] le jour-même, ayant réalisé un traitement palliatif d’une disjonction scapholunaire dégénérative avec poignet type Slac wrist, à la suite de l’accident de travail survenu en 2006.
Par ailleurs dans le dossier médical de M. [G] [W] auprès de la médecine du travail, le Docteur [H] précise que l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle de 2006 et qu’il a remis à M. [G] [W] un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Il se déduit de ces éléments concordants que l’inaptitude de M. [G] [W], constatée le 18 août 2021 à l’issue d’un arrêt de travail qui a perduré sans discontinuité de mars 2020 à juillet 2021, a un lien, au moins partiel, avec la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2015 affectant son poignet gauche, même si l’avis d’inaptitude ne mentionne pas de restriction spécifique aux gestes du poignet et de la main, mais une restriction plus large quant aux mouvements répétitifs des membres supérieurs.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, par avis du 18 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] [W] inapte à son poste de travail avec les indications suivantes : « Reclassement à envisager sur un poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs sous contrainte de temps ni marche prolongée. Pas de contre-indication à une formation en vue d’une réorientation professionnelle ».
M. [G] [W] reproche à la société Herta, qui emploie selon lui plus de 1 200 salariés, de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce que conteste celle-ci, soulignant que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen.
L’employeur n’ayant fait aucune proposition de reclassement au salarié, il ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la société Herta justifie avoir consulté les membres du CSE le 26 août 2021 au sujet du reclassement de ce celui-ci ; l’employeur démontre également avoir sollicité par mail du 19 août 2021 plusieurs services la société quant à l’existence d’un éventuel poste disponible et compatible avec l’avis d’inaptitude de M. [G] [W], et avoir reçu une réponse négative de l’établissement de [Localité 2] le 23 août 2021.
Si la société employeur verse aux débats un registre du personnel pour la période du 1er juillet 2021 au 13 décembre 2021, celui-ci ne comporte pas de précision quant à l’établissement ou les établissements concernés (l’entreprise disposant de plusieurs établissements).
En outre sur ce registre apparaissent plusieurs embauches « d’alternant » sur lesquels la société Herta de donne aucune indication quant au type de poste réellement occupé (opérateur, administratif). La lecture de ce registre révèle également qu’un poste de superviseur qualité et un poste de responsable qualité sécurité ont été pourvus respectivement le 2 septembre 2021 et le 6 septembre 2021 sans que la société Herta n’apporte d’indication sur l’inadaptation de ces postes au profil de M. [G] [W] au regard de ses aptitudes et de son expérience.
Enfin, l’employeur n’apporte pas d’explication sur le fait que le poste de standardiste au poste de garde temporairement occupé par Mme [V] [X] dans le cadre d’un reclassement (évoqué lors de la réunion du CSE du 26 août 2021) et finalement abandonné par cette salariée, n’a pas été proposé à M. [G] [W], au sujet duquel le médecin du travail précisait qu’il était apte à un poste de type administratif et qu’il n’existait pas de contre-indication à une formation en vue d’une réorientation professionnelle.
Au regard de ces éléments, la société Herta ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement de M. [G] [W] doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude.
En l’espèce, M. [G] [W] revendique le bénéfice du doublement de l’indemnité spéciale de licenciement prévu au texte précité.
La société Herta s’y oppose faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
S’il est vrai que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’affection du 15 juin 2020 au titre d’une rechute de maladie professionnelle, décision nécessairement notifiée à l’employeur, force est de constater que M. [G] [W] s’est vu remettre le 18 août 2021 un formulaire Cerfa par le médecin du travail en vue de la perception d’une rente d’inaptitude temporaire, à destination de l’employeur ; que par ailleurs, une étude de poste en concertation avec l’employeur a eu lieu le 13 août 2021 au cours de laquelle, il a nécessairement été évoqué la compatibilité de l’état de santé de M. [G] [W] et avec les conditions de travail sur le poste d’opérateur découpe qui nécessite notamment des mouvements répétés du poignet et de la main.
Ainsi, la société Herta ne pouvait ignorer, à la date du licenciement, que l’inaptitude constatée avait un lien, au moins partiel, avec la maladie professionnelle ayant affecté le salarié à compter du 27 août 2005.
C’est donc de manière justifiée que M. [G] [W] sollicite un solde d’indemnité de licenciement d’un montant de 22 526,13 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [W] est bien fondé à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [G] [W] était âgé de 59 ans bénéficiait d’une ancienneté de 31 années complètes au sein de M. [G] [W], et percevait un salaire mensuel de 2 200 euros en qualité d’ouvrier qualifié dans une usine d’agro-alimentaire.
Il rencontre actuellement de sérieux problèmes de santé et fait état d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [G] [W] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’absence de notification de l’impossibilité de reclassement
Il résulte de la combinaison de l’article L. 1226-2-1, alinéa 1er du code du travail, et de l’article L.1235-3 du code du même code que l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
Dès lors, le licenciement de M. [G] [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement abusif lui ayant été allouée, il doit nécessairement, par confirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées, sauf en ce qu’elles ont débouté la société Herta de sa demande d’indemnité de procédure.
La société Herta sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [G] [W] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Arras, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [W] de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement et en ce qu’il a débouté la société Herta de sa demande d’indemnité procédurale,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [G] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Herta à payer M. [G] [W] les sommes suivantes :
— 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 526,13 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Herta aux dépens ;
CONDAMNE la société Herta à payer à M. [G] [W] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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