Annulation 21 mai 2025
Annulation 8 décembre 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2510664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2025, N° 2504463 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Laporte, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait;
il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
il est dépourvu de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2025 a été annulée par le tribunal administratif de Lille par jugement du 21 mai 2025 ;
il se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
il est entaché d’erreur d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 08h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laporte représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; elle souligne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2025 qui a été annulée par le tribunal administratif de Lille avec injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour ce qui n’a toujours pas été effectué par la préfecture, que le jugement de 2025 reprend les éléments de santé de l’intéressé ; que l’obligation de quitter le territoire français de 2023 est dénuée de toute substance dans la mesure où des éléments nouveaux sont intervenus ; l’absence de toute mention dans l’arrêté attaqué à ces éléments révèle un défaut d’examen ; elle souligne l’erreur d’appréciation ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que l’arrêté se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français de 2023 et non celle de 2025, que cette première mesure d’éloignement demeure dans l’ordonnancement juridique ; que les moyens tirés de l’exception d’illégalité et les éléments postérieurs à la mesure d’éloignement de 2023 sont inopérants ; que le réexamen de la situation relève d’une instance en exécution ; il ajoute que l’arrêté comprend les considérations de droit et de fait permettant à l’intéressé de comprendre la décision ; il précise enfin que le moyen tiré du défaut d’examen est neutralisable puisque l’arrêté se fonde sur la mesure d’éloignement de 2023 ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue dioula qui a répondu aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 novembre 1982, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2023. Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Côte d’Ivoire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 11 mai 2025, cette même autorité lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2504463 du 21 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B… a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025. Par ordonnance du 20 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mise en liberté de l’intéressé au regard de sa vulnérabilité. Par arrêté du 20 septembre 2025, le préfet du Nord l’a assigné à pour une durée de 45 jours. Enfin, par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n°2504463 du 21 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille annulait les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’obligeait à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l’intéressé dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour en considérant que M. B… était fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir, de plein droit, un titre de séjour pour raisons médicales en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ordonnance du 20 septembre 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mise en liberté de M. B… en considérant son placement en rétention irrégulier du fait de son état de vulnérabilité incompatible en l’état avec l’exécution d’une mesure d’éloignement en Côte d’Ivoire. Ces circonstances nécessitaient un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté de la prise en compte par le préfet du Nord de ces éléments de nature à influer sur le sens de sa décision. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, lequel se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2023, qu’aucun de ces éléments relatifs à l’état de santé de l’intéressé pouvant être de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement à destination de la Côte d’Ivoire ou l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2025 n’ont été pris en considération alors que l’autorité préfectorale en était nécessairement informée. Dans ces conditions, et au regard des mentions de l’arrêté en litige, l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence ne peut être regardé comme ayant été précédé d’un examen sérieux de la situation de M. B….
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens qui sera versée à Me Laporte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laporte, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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