Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 févr. 2026, n° 2500286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 janvier, 10 juillet et 18 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Meuse a mis fin à sa mise en charge en qualité de mineur ;
2°) d’enjoindre au département de la Meuse de reprendre sa prise en charge ;
3°) sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée, de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Me Martin renonçant à l’indemnisation prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence et est entachée d’erreur d’appréciation quant sa majorité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 2 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Meuse informe le tribunal qu’une nouvelle décision a été prise le 1er octobre 2025 de refus de prise en charge au motif que M. A… avait quitté le lieu d’hébergement sans laisser d’adresse.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, M. A… maintient les conclusions de sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
loi n°91-647 du 10 juillet 1991
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par un arrêté du 1er octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Meuse a mis fin à la prise en charge de M. A… le 27 septembre 2025 au motif que son évaluation ne pouvait plus avoir lieu, l’intéressé ayant quitté son lieu d’hébergement sans laisser d’adresse. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la précédente en date du 9 janvier 2025 mettant fin à sa prise en charge au motif de sa majorité.
Le retrait, comportant la mention des délais de recours, notifié dans le cadre de la présente instance, est devenue, faute de contestation, définitif. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2025 et par suite celles à fin d’injonction.
Si les conclusions de la requête doivent également être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision de fin de prise en charge, les moyens tirés de l’incompétence de Mme B… et de l’erreur d’appréciation quant à l’âge de M. A… sont inopérants, l’arrêté du 1er octobre 2025 étant signé par Mme C… et le motif de la fin de la prise en charge résulte non de l’âge du requérant mais de l’impossibilité de son évaluation. Les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er octobre 2025 et par suite celles à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1 7°) du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 et celles à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 16 février 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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