Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de trois jours suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Coutarel, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Gerin qui soutient que l’arrêté attaqué méconnait les articles 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations à 14h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabais, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 août 2024. Le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier EURODAC ayant révélé lors du dépôt de sa demande d’asile qu’il avait précédemment déposé la même demande en Suisse, la préfète du Rhône a pris, le 19 février 2025, un arrêté de remise aux autorités de ce pays. Dans la présente instance, il en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
3. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
4. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu d’information sur ses droits dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé le 6 décembre 2024 une brochure éditée en langue française, qu’il a déclaré comprendre, lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6 que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un entretien individuel le 6 décembre 2024 conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Enfin aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
8. Le requérant ne justifie d’aucune situation particulière, au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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