Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2025, n° 2305927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2023 et les 7 et 13 mars 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Gerphagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Montry a délivré à la SCCV Villa Montry un permis de construire valant permis de démolition et autorisant l’édification d’un immeuble de 21 logements et un local à vélos sur un terrain sis 37 avenue de la République, ensemble la décision du 21 avril 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montry la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 12 mars 2024, la SCCV Villa Montry, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2023 et le 25 mars 2024, la commune de Montry, représentée par la Selarl Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 31 janvier et le 25 mars 2024, Val d’Europe Agglomération, représentée par la Selarl Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 10 décembre 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Gerphagnon, déclarent se désister de leur requête et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la SCCV Villa Montry, représentée par Me Tirard-Rouxel, acquiesce au désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
En ce qui concerne l’intervention de Val d’Europe Agglomération :
2. Val d’Europe Agglomération a intérêt au rejet de la requête. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B et Mme A ont déclarés se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la SCCV Villa Montry a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montry présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Val d’Europe Agglomération est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B et Mme A.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la SCCV Villa Montry de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Montry, à la SCCV Villa Montry et à Val d’Europe Agglomération.
Fait à Melun le 21 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2305927
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