Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2300168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me La Burthe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°ADCE212600043483 émis le 6 juillet 2021 en vue de recouvrer un trop perçu d’aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, d’un montant de 17 100 euros ; ensemble la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme totale de 18 810 euros émise en date du 26 mars 2022 ; ensemble la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation formée contre la mise en demeure de payer du 26 mars 2022 ;
3°) d’annuler les décisions du 8 novembre 2022 et du 20 décembre 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté ses demandes de remise de dette à titre gracieux ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 18 810 euros.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur dans l’appréciation des conditions de l’éligibilité de ses demandes d’aide au titre du décret n°2020-371, pour les mois de mars à novembre 2020, dès lors qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur ladite période et qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ;
- elle n’est pas en capacité de rembourser ces sommes en raison de son surendettement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2023 et le 13 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions tendant au prononcé d’une remise gracieuse de la créance sont irrecevables et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 15 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B… exerce une activité de traduction et d’enseignement depuis le 1er août 2006, en qualité d’autoentrepreneur. Elle a sollicité et obtenu l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, pour un montant total de 17 100 euros au titre des mois de mars à novembre 2020. Le 11 juin 2021, l’administration a décidé la reprise des aides perçues pour un total de 17 100 euros, au motif de l’absence de transmission de justificatifs portant sur le chiffre d’affaires. Un titre de perception a été émis le 6 juillet 2021. Une mise en demeure de payer, correspondant au titre de perception précité, a été émise le 12 octobre 2021. Par un courrier du 9 novembre 2021, la requérante a introduit une réclamation contre le titre de perception et contre la mise en demeure de payer, ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 11 janvier 2022. Une seconde mise en demeure de payer, assortie d’une majoration de 10 %, a été émise le 26 mars 2022. Par un courrier du 19 avril 2022, la requérante a contesté la seconde mise en demeure de payer. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet, le 19 juillet 2022. Mme A… B… a sollicité la remise gracieuse de sa créance par des courriers des 4 août, 1er septembre, 3 novembre 2022 et 13 décembre 2022. Sa demande de remise de dette à titre gracieux a été rejetée le 8 novembre 2022 puis a de nouveau été rejetée par une décision du 20 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation du titre de perception émis le 6 juillet 2021 et du rejet de sa réclamation, de la mise en demeure de payer en date du 26 mars 2022 et de la décision du 19 juillet 2022 ayant rejeté sa réclamation, et demande également l’annulation des décisions du 8 novembre 2022 et du 20 décembre 2022. Mme A… B… demande enfin la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 810 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception du 6 juillet 2021 et le rejet de sa réclamation :
2.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques (…) peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction et notamment des courriers de l’administration fiscale adressés à Mme A… B… en dates du 9 décembre 2021, du 11 janvier 2022 et du 4 mai 2022, que la requérante n’a pas fourni l’intégralité des justificatifs permettant la vérification de son éligibilité aux aides versées au titre des mois de mars à novembre 2020 et de leur correct montant, notamment les extraits des comptes bancaires utilisés pour l’activité professionnelle et les relevés mensuels de chiffre d’affaires (livre-journal) de janvier 2019 à novembre 2020. Si Mme A… B… soutient ne pas avoir eu de chiffre d’affaires de mars à novembre 2020 et avoir communiqué des éléments de situation, elle ne démontre pas avoir transmis les éléments sollicités. Il résulte de l’instruction que la seule production d’attestations ou de relevés de situation « URSSAF », établis sur la base de ses propres déclarations, ainsi que la production de déclarations à l’impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020, ne peuvent, en l’absence de tout document comptable, administratif ou financier permettant de les corroborer, être de nature à permettre la vérification de son éligibilité et du correct montant des aides versées au titre des mois de mars à novembre 2020. Par suite, l’administration était fondée, en application des dispositions précitées, à procéder à la récupération des aides versées pour chacun des mois en cause. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer et le rejet de sa réclamation :
4.
D’une part, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. (…)». Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / (…) La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ».
5.
La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation dirigée contre la mise en demeure de payer ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache. Elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans sa réclamation formée contre la mise en demeure de payer émise le 26 mars 2022, la requérante soutient qu’elle ne doit pas la somme mise à sa charge. Mme A… B… précise, dans son dernier mémoire, les motifs de sa contestation contre la mise en demeure de payer. Elle soutient que ses demandes d’aide, présentées pour la période allant du mois de mars 2020 à novembre 2020, étaient éligibles au dispositif instauré par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, qu’elle avait transmis les justificatifs sollicités et, au demeurant, qu’elle n’était pas en mesure de rembourser les sommes demandées en raison de sa situation de surendettement. Ce moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qui ne porte pas sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, tend à remettre en cause le bien-fondé de la créance en litige. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… B… à fin d’annulation de la mise en demeure de payer et du rejet de sa réclamation doivent en tout état de cause être rejetées.
En ce qui concerne les décisions de rejet des demandes de remise gracieuse de dette :
6.
L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une faculté pour l’administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
7.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus de remise gracieuse, en date du 8 novembre 2022 et du 20 décembre 2022, reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d’une erreur de droit. En outre, Mme A… B… n’établit pas que les décisions de refus de remise gracieuse seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance que Mme A… B… se trouve dans une situation de surendettement n’a pas d’incidence sur la légalité des décisions attaquées, la requérante ayant obtenu, au surplus, un délai de paiement et un échelonnement mensualisé de ses versements.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, que les conclusions de la requête à fin d’annulation, et les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
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