Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2405003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 13 mars 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 13 mars 2023 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de lui verser cette somme directement.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a demandé, le 13 mars 2023, au préfet du Val-d’Oise le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ainsi que la délivrance d’une carte de résident, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 6 juin 2024. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur ses deux demandes faisant ainsi naitre deux décisions implicites de rejet, dont M A… doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de carte de résident.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2017, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2017, et disposait, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 1er août 2019 au 31 juillet 2023. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, veuf depuis le 19 février 2023, est père de cinq enfants, dont il soutient, sans être contredit, qu’il assume la charge seul. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de la carte de résident présentée par M. A…, née du silence gardé sur celle-ci par le préfet du Val-d’Oise, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocat de M. A… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, à titre définitif, à M. A…, la somme de 1000 (mille) euros serait mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de la carte de résident présentée par M. A…, née du silence gardé sur celle-ci par le préfet du Val-d’Oise, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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