Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 28 novembre 2025 pris en charge par les services postaux la veille, 27 janvier 2026 et 9 février 2026 Mme C… A… B…, représentée par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme A… B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie d’une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 12 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Bardet ;
- et les observations de Me Tournier, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ainsi que les observations de Mme A… B….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 17.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante djiboutienne, née le 19 février 2022 à Djibouti (République de Djibouti), est entrée en France le 19 août 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 20 novembre 2025. Par une décision du 20 novembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il est de jurisprudence constante que les craintes encourues dans le pays d’origine d’un ressortissant étranger peuvent apparaître postérieurement à la date de son entrée en France. Dans un tel cas, le délai de quatre-vingt-dix jours cité au point précédent doit s’entendre comme commençant au moment de l’apparition des craintes. En l’espèce, Mme A… B… explique que les craintes encourues dans son pays d’origine sont nées lors de son séjour chez ses parents en 2024 et indique dans ses écritures enregistrées le 27 janvier 2026 être revenue en France en août 2024. En conséquence, le délai de quatre-vingt-dix jours précité doit se décompter à compter de son retour en France. Or, il est constant que sa demande d’asile a été enregistrée le 20 novembre 2025. Si elle soutient avoir découvert la possibilité de déposer une demande d’asile uniquement en novembre 2025, ce seul motif est insuffisant pour justifier de ne pas avoir déposé une demande d’asile dans le délai imparti et ce, d’autant plus, que l’intéressée est demeurée en France pour faire ses études durant au moins trois ans. Dans ces conditions, Mme A… B… ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Toutefois, Mme A… B… soutient que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité particulière. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits que Mme A… B… a fait l’objet de violences psychologiques et sexuelles, telles que des mutilations sexuelles féminines, et qu’elle est aujourd’hui suivie en raison de complications liées à ces mutilations lesquelles demandent une hygiène stricte. Par ailleurs, Mme A… B… soutient de manière cohérente avoir rompu tout lien affectif et matériel avec sa famille en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé, de sa volonté de procéder à une chirurgie reconstructive et produit des messages de menaces. Aussi, Mme A… B… soutient sans être sérieusement contredite qu’elle ne dispose d’aucun soutien financier et ne bénéficie pas d’un logement stable ne pouvant compter que sur certaines connaissances de telle sorte qu’il lui arrive parfois de dormir dans la rue. Dans ces conditions, et malgré l’entretien de vulnérabilité réalisé par l’OFII, la requérante justifie d’une vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… B… à compter du 20 novembre 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme A… B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
A. BARDET
Le greffier,
S. BIRKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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