Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2206605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, C… B…, représenté par Me Lucas Dermenghem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a substitué une sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 à la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée le 30 mars 2022 par le conseil de discipline du collège Emile Zola de Wattrelos ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de supprimer toute mention des faits et sanctions du dossier scolaire de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article D. 511-52 dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai d’un mois suivant la date de réception de l’appel contre la décision du conseil de discipline prévu par ces dispositions ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article D. 511-39 du code de l’éducation, dès lors qu’il a été entendu au cours de la réunion de la commission d’appel académique par téléphone et non en personne ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, alors élève au collège Emile Zola de Wattrelos, a fait l’objet, le 30 mars 2022, d’une sanction d’exclusion définitive de l’établissement sans sursis, en raison de son comportement à l’égard d’un professeur. Par une décision du 1er juillet 2022, la rectrice de l’académie de Lille a substitué à cette sanction, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement scolaire, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Par sa requête, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, C… B…, demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 511-52 du même code : « La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ».
Le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article D. 511-52 du code de l’éducation au recteur d’académie pour statuer sur les recours formés contre les décisions du conseil de discipline n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue après ce délai doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase ». Aux termes de l’article D. 511-31 du même code : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. (…) ». L’article D. 511-32 du même code dispose : « Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline ». Aux termes de l’article D. 511-38 du même code : « L’élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d’assister l’élève sont introduits. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 mai 2022, les services académiques ont convoqué les parents de l’élève C… B… à la séance de la commission académique d’appel, fixée le 25 mai 2022, pour examiner l’appel formé contre la décision du conseil de discipline du collège Emile Zola de Wattrelos prononçant la sanction d’exclusion définitive de l’établissement de leur fils mineur, en mentionnant la possibilité qu’ils avaient de présenter leur défense oralement, par écrit ou en se faisant assister par une personne de leur choix, ainsi que celle de prendre connaissance du dossier. En outre, la rectrice de l’académie de Lille, fait valoir, que, par dérogation aux dispositions précitées de l’article D. 511-38 du code de l’éducation, en vertu desquelles le représentant légal de l’élève se présente en personne, le père de C… a été autorisé, sur sa demande, à être entendu par téléphone devant la commission académique d’appel. Dans ces conditions, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son audition par ce moyen de télécommunication l’aurait privé de la possibilité de présenter valablement ses observations et qu’il aurait ainsi été privé d’une garantie, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-13-1 du même code : « I.- L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève mentionnée au IV de l’article R. 511-13. / Dans le cas d’une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction ».
D’autre part, aux termes de l’article II-21 du règlement intérieur de la cité scolaire Emile Zola de Wattrelos : « Les attitudes provocatrices, les manquements à la politesse, l’insolence, les menaces, les brimades, les violences, qu’elles soient physiques, morales ou psychologiques, les comportements susceptibles de constituer des pressions, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement sont interdits et seront punis voire sanctionnés ».
Pour prononcer à l’encontre de l’élève C… B… la sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur son comportement inadapté, contraire aux dispositions de l’article II-21 du règlement intérieur de son établissement scolaire, dès lors que ce dernier avait, lors du cours de technologie du 17 mars 2022, perturbé la projection d’une vidéo en ne cessant de bavarder, défié du regard son enseignant qui lui faisait comprendre de se concentrer, l’avait tutoyé et s’était montré insolent, injurieux et irrespectueux envers lui alors qu’il lui avait demandé de se taire à plusieurs reprises. A cet égard, il ressort du rapport d’incident rédigé par ce professeur qu’alors que celui-ci lui demandait de se taire, l’élève lui a répondu « Tu me dis pas tais-toi ! », et que lorsque l’enseignant lui a rappelé qu’étant son professeur, il pouvait lui demander de se taire, il lui a rétorqué : « Nan t’es rien du tout. Y fait miskine lui… ». Il ressort également de ce rapport que durant trois minutes, alors qu’il rangeait ses affaires après avoir été exclu du cours, il a proféré et marmonné des insultes et des dénigrements à l’encontre de son professeur, et que revenant dans la salle après la fin du cours sans présenter d’excuses, il a continué à défier son autorité, tentant de s’emparer du carnet de liaison d’un camarade de classe posé sur le bureau de l’enseignant, malgré les refus de ce dernier. Ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant, constituent une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. S’il soutient que l’exclusion définitive avec sursis jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 est disproportionnée eu égard à l’absence de sanction antérieure, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’élève, qui a fait, par ailleurs, preuve d’un absentéisme récurrent ne pouvant s’expliquer par ses seuls problèmes de santé, a été à l’origine de plusieurs incidents au cours de l’année scolaire 2021-2022, notamment une attitude insolente à l’égard d’un autre professeur, pour lesquels il a été puni de deux exclusions de cours et de plusieurs heures de retenue. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits en litige, et alors que l’exclusion définitive prononcée le 1er juillet 2022 est assortie d’un sursis ne pouvant être révoqué que durant l’année scolaire 2021-2022 finissante, et quand bien même l’état de santé du jeune C…, qui a été hospitalisé trois semaines à la Clinique de l’adolescent au début de l’année 2022, a pu affecter sa scolarité, la rectrice de l’académie de Lille a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui infliger la sanction contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée du 1er juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. C… B…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Lucas Dermenghem.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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