Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2411977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 M. B C, représenté par la Me Amirda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision relative au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations le 15 janvier 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2017 sans titre l’y autorisant, selon ses déclarations. Par une décision du 16 août 2018 l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 22 novembre 2018 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ultérieurement, il s’est vu délivrer trois cartes de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valables du 17 décembre 2020 au 19 juillet 2023. Par une demande du 6 juin 2023 M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels il est fondé. En outre, la préfète du Val-de-Marne a notamment relevé que si le requérant s’était vu délivrer trois cartes de séjour temporaires valables du 17 décembre 2020 au 19 juillet 2023 délivrées en considération de son état de santé, il ne remplissait plus les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise ainsi que dans son avis du 2 décembre 2023 le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notamment estimé, d’une part, que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale son défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète s’est fondée sur l’avis du 2 décembre 2023 par lequel du collège de médecin de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en revanche eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier d’un traitement approprié, et son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. C soutient que son état de santé nécessite un suivi spécialisé et qu’il ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. A l’appui de son moyen il produit un certificat établi par un praticien hospitalier du service de néphrologie-transplantation de l’hôpital Henri Mondor qui mentionne qu’il souffre d’une maladie rénale chronique secondaire à une probable vascularite ANCA, qu’il a bénéficié d’une transplantation rénale le 29 janvier 2021, qu’il doit en conséquence prendre un traitement immunosuppresseur à vie et être contrôlé régulièrement par des bilans biologiques et qu’enfin l’absence de prise de charge conduirait à un rejet aigu et à une reprise de la dialyse. Ce même certificat précise « nous n’avons pas de données quant à la disponibilité du traitement immunosuppresseur en Arménie ». Toutefois aucune de ces mentions n’est contradictoire avec l’avis du collège de médecin de l’OFII. Et il ressort des observations produites par l’OFII, qu’au vu, d’une part, de la pathologie et de l’état de santé du requérant constaté le 8 septembre 2023 dans un rapport d’un médecin du service médical de l’OFII dressé sur la base d’un certificat établit le 6 juin 2023 par un médecin du service dans lequel est suivi habituellement le requérant, et d’autre part, des données de la base MedCOI (Medical Country of Origin Information) de l’agence de l’Union Européenne pour l’asile, référençant la disponibilité des traitements et les possibilités de suivi spécialisé en Arménie, M. C peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Par ailleurs, pour l’appréciation du respect des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la circonstance, alléguée, qu’il n’aurait plus d’attache en Arménie, qu’il est parfaitement intégré en France et qu’il y dispose d’un emploi, est indifférente. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’a soulevé aucun moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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