Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2024, n° 2405645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT Midi-Pyrénées, France, CARSAT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de France Travail Occitanie du 20 août 2024 mettant à sa charge un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 17 680,68 euros.
Mme A soutient que :
— étant au chômage, elle a demandé sa retraite par anticipation le 28 février 2023 ; elle a reçu un courrier de la CARSAT Midi-Pyrénées l’informant du versement de sa retraite à compter du 1er novembre 2023 ; toutefois, elle n’a rien perçu au titre de sa retraite en novembre et décembre 2023 et a donc poursuivi ses déclarations mensuelles auprès de Pôle emploi (devenu France Travail au 1er janvier 2024) ;
— le 12 février 2024, elle a reçu un courrier de la CARSAT lui refusant le droit à la retraite anticipée carrière longue ; elle a donc continué ses déclarations auprès de France Travail ; elle a reçu un courrier de la CARSAT l’informant que ses droits à la retraite étaient bien ouverts à compter du 1er novembre 2023 ; France Travail lui a alors notifié l’indu en litige le 7 août 2024 ;
— elle a contesté cet indu et sa demande a été rejetée par la décision attaquée ;
— la CARSAT lui a versé 6 345,54 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 qu’elle accepte de rembourser à France Travail ; elle n’est pas responsable des erreurs de la CARSAT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention (). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. La requête de Mme A est relative à un indu d’allocation de retour à l’emploi servie au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à Mme A de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCx
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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