Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2209571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2022 et 19 janvier 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Le requérant soutient que :
- l’augmentation de sa taxe foncière de l’année 2022 par rapport à celle de l’année précédente résulte d’une faute de l’administration qui n’a pas pris en compte les modifications de son immeuble intervenues en 1991 ;
- il subit un dommage du fait de cette faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 23 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti à une cotisation de taxe foncière d’un montant de 1 715 euros au titre de l’année 2022 en tant que propriétaire d’un bien immobilier situé à Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne). Il a contesté cette imposition par réclamation du 8 juillet 2022, rejetée par décision du 7 septembre suivant. Par la requête précitée, l’intéressé doit être regardé comme sollicitant la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Il résulte de l’instruction que par courrier du 3 juin 2022, le service des impôts des particuliers de Melun a averti M. B… de ce que des travaux de mise à jour des bases d’imposition avaient été conduits afin de prendre en compte les changements affectant les propriétés bâties ou de corriger les éventuelles erreurs ou omissions déclaratives et que la base d’imposition de son bien immobilier avait été examinée et fait l’objet d’un rehaussement. Le requérant a alors reçu un avis d’imposition au titre de la taxe foncière de l’année 2022 d’un montant de 1 715 euros, alors qu’au titre de l’année précédente le montant de sa taxe foncière n’était que de 1 329 euros.
M. B… ne conteste pas que sa maison d’habitation avait, depuis des travaux réalisés au premier étage en 1991, une superficie de 103 m² au lieu des 83 m², qui ont servi de base d’imposition jusqu’en 2021. De plus, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que l’administration fiscale aurait commis une faute en ne prenant pas en compte l’existence de ces travaux, alors que la seule conséquence de cette circonstance est qu’il a été assujetti à un montant de taxe foncière minoré pendant de très nombreuses années. Dans ces conditions, et alors même que la prise en compte de cette nouvelle base d’imposition a eu pour effet d’augmenter sensiblement le montant de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, les conclusions à fin de décharge de cette imposition ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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