Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2512026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, enregistrée le 8 suivant, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B… A… .
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux à trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la présente instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les moyens suivants : « 1. Erreur manifeste d’appréciation quant au niveau de langue française / La décision de refus est fondée sur l’appréciation selon laquelle je ne justifierais pas d’un niveau oral B1 en français. Cette appréciation est erronée et manifestement déconnectée de la réalité de mon parcours : / • L’accès à la formation SSIAP 1 que j’ai validée exige légalement la présentation d’un niveau B1 en français, ce qui démontre objectivement que
j’en ai satisfait les critères ; / • Le Bachelor en commerce international suppose une compréhension et une expression écrite/orale approfondie du français académique ; / • Mon emploi actuel en qualité de conseiller commercial BtoB constitue une preuve quotidienne de mon aisance linguistique dans un cadre professionnel formel et compétitif. / L’ensemble de ces éléments contredit frontalement l’argument de la préfecture. Il s’agit là d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la légalité de la décision. / 2. Méconnaissance de l’article 21-24 du Code civil et du principe d’appréciation globale / L’article 21-24 du Code civil impose à l’administration d’apprécier l’intégration du demandeur à la communauté française, notamment par sa connaissance de la langue, mais dans le cadre d’une appréciation globale, tenant compte de sa situation familiale, professionnelle, sociale et culturelle. / En se focalisant uniquement sur un critère formel de langue, sans prendre en compte : / • Mes liens familiaux forts avec des Français (père et sœur), / • Mes formations intégralement suivies en France, / • Et ma situation professionnelle stable et exigeante linguistiquement, l’administration a violé ce principe fondamental d’appréciation individualisée, consacrée tant par la loi que par la jurisprudence administrative constante. / 3. Atteinte au principe d’égalité de traitement Le principe d’égalité devant le service public est enfreint, puisque des demandeurs similaires (réfugiés, diplômés, salariés en CDI) ont été naturalisés dans des conditions linguistiques comparables. L’absence de motivation individualisée accentue ce déséquilibre ».
Les parties ont été informées le 24 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
Il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a fondé le classement sans suite sur l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en le justifiant par la seule insuffisance des pièces produites dans le dossier de la demande de naturalisation de M. A…, sans faire aucune référence à une mise en demeure de produire des pièces complémentaires.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué le régime de classement sans suite prévu à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 non à un cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, mais à un cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, sur le fondement de l’article précité, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ne justifiant d’aucuns frais liés à l’instance, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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