Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2509737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2509737, M. C…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il a méconnu les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dès lors qu’exerçant un métier en tension, il a droit à un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2517574, M. C…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’en particulier, le préfet de police n’a pas tenu compte du caractère suspensif du recours formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2025 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dès lors qu’exerçant un métier en tension, il a droit à un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2509737 et n° 2517574 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 21 janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de police, après avoir constaté que la demande d’asile de M. B… avait été définitivement rejetée, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de police à pris à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que M. B… s’est vu définitivement refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A la date de la décision en litige, soit le 8 avril 2025, M. B… qui déclare être entré en France en 2023, ne justifie que d’une durée de séjour en France relativement brève. De plus, à cette date, s’il fait état des emplois qu’il a occupés depuis le mois d’août 2023 auprès de différents employeurs, comme « employé polyvalent » ou « commis de cuisine », il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’expiration du délai de départ volontaire qui permet de regarder l’étranger comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, ne peut être opposée à l’intéressé avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Pour prononcer à l’encontre de M. B…, par l’arrêté contesté du 20 juin 2025, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a estimé que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté préfectoral du 8 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, M. B… a formé contre cette mesure d’éloignement, assortie d’un délai de départ volontaire, un recours, enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2025 et sur lequel il est statué par le présent jugement. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours, le délai de trente jours accordé à M. B… pour quitter le territoire français ne lui était pas opposable avant que le tribunal ne statue sur son recours. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait le 20 juin 2025, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par, suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2517574, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… par l’arrêté en litige du 20 juin 2025 implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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