Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2511122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Diame, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de l’impact concret et immédiat sur son évolution professionnelle, ainsi que sur celle des autres salariés de l’entreprise Pindii Media, dès lors qu’il lui est indispensable de suivre la formation relative à l’utilisation de la table de mixage Broadcast spéciale radio, matériel qu’il rapporterait au Sénégal afin de former à son tour les autres salariés de l’entreprise ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, M. A fait valoir que celle-ci l’empêche de participer au festival « Droit dans l’œil », qui se tiendra du 2 au 30 avril 2025, à l’invitation de l’association Ami des Ondes-Radio Dio, et de suivre une formation, prévue initialement du 26 mai au 2 juin 2025 et reportée du 13 au 27 octobre 2025, portant sur la maîtrise de l’utilisation de la table de mixage Broadcast spéciale radio sur ordre de mission de son employeur Pindii Media. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice professionnel potentiel, le requérant n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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