Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2305699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Andrieux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime d’agissements qualifiables de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; depuis qu’elle a osé demander le bénéfice d’un temps de télétravail élargi et contester le refus qui lui a été opposé, elle est victime de la part de sa hiérarchie d’une accumulation de mesures et d’actes qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail, au mépris des prescriptions médicales pourtant connues ;
— à partir de ce moment, sa situation n’a cessé de se dégrader de manière toujours plus grave ; il s’est tout d’abord agi de faire de sa demande initiale un « incident » alors même qu’elle ne portait que sur l’organisation du travail ;
— ensuite, lors de son évaluation annuelle pour la période 2021-2022, lui ont été attribuées les évaluations les plus basses concernant le travail en équipe et la gestion du stress ;
— soumise à des entretiens hebdomadaires avec l’adjoint au chef de service, menés en dernier lieu en présence du chef de service lui-même ; et ainsi placée sous une forme de tutelle lui réservant un régime particulier et singulier, elle a subi des agissements de harcèlement ;
— l’enquête administrative initiée en novembre 2022 qui a conduit à l’audition de toute une partie de ses collègues en vue de recueillir leurs appréciations sur les relations qu’elle entretenait dans son cadre professionnel relève d’un procédé « moralement douteux » et dolosif ;
— elle a, par ailleurs, été victime de discriminations dans la constitution des équipes de travail, les juristes du service ne souhaitant pas travailler avec elle ; ils ne se positionnent pas en contrôle lorsqu’elle est la seule agente inscrite au planning ou se désinscrivent lorsqu’elle est inscrite ;
— les visites médicales de reprise ont eu un caractère vexatoire : visites médicales répétées et subordination de sa reprise à une expertise psychiatrique organisée dans l’intérêt du service de la CNIL, et placement pour ce faire en dispense d’activité rémunérée ;
— l’enquête administrative qui a conduit à l’engagement d’une procédure pour insuffisance professionnelle, alors que celle-ci n’avait jamais été évoquée avant, démontre bien que la CNIL n’a pas entendu arranger la situation mais a seulement voulu se débarrasser d’elle ; l’enquête administrative manque d’impartialité, elle a été d’emblée orientée comme à charge à son encontre, ainsi qu’il résulte de la lettre de mission du 3 novembre 2022 ;
— le traitement qui lui est réservé depuis qu’elle a sollicité le bénéfice de la dérogation en cause révèle une discrimination à son égard fondée sur son état de santé ; les agissements qu’elle subit compromettent le bon déroulement de sa carrière, la mettent en difficulté et entraînent une dégradation de son état de santé tant physiologique que psychologique ; ces agissements ne sont pas conformes à un exercice normal de l’autorité hiérarchique ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui refuse la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ; elle démontre l’acharnement dont elle a fait l’objet depuis qu’elle a demandé le bénéfice du télétravail élargi en décembre 2021 ; les mesures prises par la CNIL (avalanche de mesures hostiles entre le 5 septembre 2022 et le 22 février 2023) constituent de véritables mesures de rétorsion en réponse à ses revendications.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 22 décembre 2023, la commission nationale de l’informatique et des libertés, représentée par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme IH ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 1982-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié ;
— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
— la décision du 21 décembre 2020 modifiée relative aux modalités de mise en œuvre du télétravail pour les personnels de la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public ;
— les observations de Me Bazin représentant la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme IH, auditrice des systèmes d’information au sein du service des contrôles – ressources humaines, santé et affaires publiques de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), a sollicité, par courrier du 7 décembre 2022, adressé à la présidente de la CNIL, le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les agissements de harcèlement moral et les discriminations fondées sur son état de santé dont elle affirme être la victime de la part de sa hiérarchie, en application des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. Cette protection lui a été refusée par décision de la présidente de la CNIL le 18 janvier 2023. Par sa requête, Mme IH demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Aux termes de l’article L. 134-6 : » Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ".
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme IH soutient, au titre des éléments qui seraient susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral ou qui seraient discriminatoires en raison de son état de santé, que depuis qu’elle a osé demander le bénéfice d’un « temps de télétravail élargi » et contester le refus qui lui aurait été opposé, il y a eu de la part de sa hiérarchie une accumulation de mesures et d’actes qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail, au mépris des prescriptions médicales.
5. En premier lieu, il se serait agi, pour l’administration, de faire de sa demande initiale tendant à obtenir un régime dérogatoire en termes de télétravail, un « incident » alors même qu’elle ne portait que sur l’organisation du travail, usant ainsi d’une forme d’intimidation à son égard. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que la hiérarchie de proximité de Mme IH (son chef de service et l’adjoint au chef de service) ou le service des ressources humaines auraient mal réagi à sa demande de télétravail élargi, et que sa demande aurait suscité une quelconque animosité à son égard, l’ensemble de la ligne hiérarchique de la CNIL se montrant plutôt bienveillante sur les questions de santé, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’audition de ses collègues, à l’occasion de l’enquête administrative diligentée à la demande de la présidente de la CNIL. Et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les autorités de la CNIL aurait manqué d’impartialité dans l’instruction de sa demande tendant au bénéfice d’un régime dérogatoire de télétravail pour motif médical. Mme IH a pu solliciter l’avis de la médecine du travail comme le prévoit sa réglementation interne. Cet avis qui recommandait 2 ou 3 jours de télétravail a été suivi par la CNIL, Mme IH a donc bénéficié d’un régime dérogatoire (2 jours de télétravail/semaine au lieu de 1 et 1/2) conforme aux prescriptions médicales, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, puis elle a ensuite bénéficié, après que lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé d’une seconde dérogation de 3 jours de télétravail par semaine, conforme aux prescriptions médicales. S’agissant des deux courriers qui lui ont été adressés, par son courrier du 16 décembre 2021 la CNIL n’a fait que répondre à sa demande de dérogation (en termes de télétravail) en réitérant sa position initiale de télétravailler 2 jours par semaine. Le courrier du 28 février 2022 n’est, quant à lui, qu’une réponse à son recours gracieux. Il ne témoigne pas d’une volonté des responsables de son service de faire un incident de sa demande. Quant à l’entretien du 7 mars 2022, il répond à la demande de la requérante, exprimée dans un courriel du 1er mars 2022, adressé à la présidente de la CNIL d’être reçue en entretien par un autre membre du service des ressources humaines que le chef de service afin d’évoquer sa situation. Ce qui ne constitue pas une forme d’intimidation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière dont Mme IH a été évaluée pour la période 2021-2022, où lui ont été attribuées « les appréciations les plus basses concernant le travail en équipe et la gestion du stress » traduirait l’existence d’agissements qualifiables de harcèlement moral. Si pour les items relatifs à l’aptitude à travailler en équipe et à la gestion du stress Mme IH obtient une appréciation « en développement », c’est en pleine cohérence avec les appréciations qui sont portées. Son entretien d’évaluation ne fait que refléter la réalité de ses aptitudes professionnelles notamment en ce qui concerne les observations relatives à ses difficultés à gérer son stress et à établir des relations de travail « normales » avec ses collègues, ainsi qu’il ressort également des témoignages de ceux-ci lors de l’enquête administrative.
7. En troisième lieu, il est d’usage au sein du service des contrôles ressources humaines/santé et affaires publiques que le chef de service, rencontre ses collaborateurs, chaque semaine, pour faire un point sur les dossiers en cours. C’est à cette occasion que la charge de travail des agents peut être adaptée, pour tous motifs (personnels ou professionnels) ou que des formations peuvent être proposées ou sollicitées. S’il a été décidé, qu’à compter du mois de mars 2022, l’adjoint au chef de service assurerait seul dorénavant ces entretiens avec Mme IH, c’est à la suite des accusations de harcèlement moral portées par Mme IH à l’encontre de son chef de service, et non dans la volonté de lui nuire, mais davantage dans le souci de la protéger. Et si à compter d’octobre 2022, il a été décidé, sur proposition du service ressources humaines, que Mme IH ne serait plus reçue individuellement mais toujours en présence d’un tiers, c’est en partie lié au fait qu’elle a secrètement enregistré son entretien du 23 mai 2022 avec l’adjoint au chef de service, ce qu’elle a reconnu, et multiplié certaines accusations à l’égard de ses collègues. Ces entretiens hebdomadaires ne sont pas assimilables à des agissements traduisant un harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée en novembre 2022 aurait été conduite à charge et que l’audition des collègues de travail de la requérante puisse être qualifiée de procédé « moralement douteux » et dolosif, d’autant que Mme IH a elle-même été auditionnée et pu s’exprimer. D’une part, cette enquête a été décidée par la présidente de la CNIL pour disposer d’éléments objectifs lui permettant d’appréhender le fonctionnement de ce service, ainsi que le rappelle la lettre de mission du 3 novembre 2022 et à la suite de demandes écrites de plusieurs agents de service et d’un représentant du personnel alarmés par la tension régnant dans le service. D’autre part, l’enquête qui a été conduite par des personnes extérieures à l’institution n’a pas manqué d’impartialité. Chacune des personnes entendues a d’ailleurs pu relire le compte-rendu de son témoignage et s’exprimer librement.
9. En cinquième lieu, s’agissant de sa mise à l’écart par ses collègues de travail, ces allégations sont infirmées par ceux-ci ainsi qu’en atteste clairement le compte-rendu d’audition de certains d’entre-eux dans le cadre de l’enquête administrative dont il ressort, d’une part, que Mme IH n’est pas isolée, ayant des relations de travail courtoises avec plusieurs de ses collègues (moments de convivialité, déjeuners en commun, échanges informels au cours de la journée, choix de travailler ensemble pour des contrôles) et d’autre part, que c’est son propre comportement lors des contrôles qui peut expliquer la réticence de certains de ses collègues (notamment les juristes) à se joindre à elle pour effectuer des missions de contrôle. Enfin, ainsi qu’il résulte des témoignages de l’ensemble de ses collègues de travail, aucun de ceux-ci n’a reçu de consignes de la hiérarchie visant à l’exclure ou l’isoler, bien au contraire.
10. En sixième lieu, les visites médicales de reprise, ressenties par Mme IH comme vexatoire ne traduisent pas l’existence d’une situation de harcèlement moral. Mme IH, placée en arrêt de travail du 3 juin au 1er juillet 2022, et en congés annuels au mois d’août 2022 a indiqué à sa hiérarchie, que sa reprise de poste était liée à des considérations financières (placée en congé de maladie à demi-traitement à partir du 7 février 2022, puis privée de traitement en juin 2022, elle a été contrainte de reprendre son activité avant même d’être totalement rétablie). C’est notamment en raison de la teneur des courriels des 18 et 22 août 2022 que les autorités de la CNIL ont estimé préoccupants, qu’il a été décidé de différer la reprise de ses fonctions et de solliciter l’avis de deux médecins agréés, dont un psychiatre. Les 4 visites médicales programmées au cours du mois de septembre 2022 et octobre 2022 avaient pour seul objectif de s’assurer qu’elle était apte à reprendre ses fonctions.
11. En septième et dernier lieu, l’allégation selon laquelle elle subirait depuis qu’elle a osé demander le bénéfice d’un temps de télétravail élargi, une accumulation de mesures et d’actes ayant pour conséquence une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail au mépris des prescriptions médicales pourtant connues ne résulte pas de l’instruction. Contrairement à ce que Mme IH soutient, les prescriptions de la médecine du travail ont été suivies par l’administration et le lien qu’elle fait entre la dégradation de son état de santé et ce qu’elle décrit comme étant un acharnement de l’administration à son égard depuis qu’elle a sollicité le bénéfice de la dérogation en cause, correspond à un ressenti. La CNIL n’a fait que répondre aux demandes qu’elle a présentées pour faire reconnaître ses droits.
12. Dans ces conditions, aucun des agissements précités n’est susceptible d’être qualifié de harcèlement moral ou ne s’avère discriminatoire en raison de la santé de la requérante. Et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la présidente de la CNIL a rejeté sa demande de protection fonctionnelle serait entachée d’erreur de fait, d’erreur droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme IH tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la CNIL, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la CNIL au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme IH est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de la commission nationale de l’informatique et des libertés présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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