Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2203659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2022, N° 2202086 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202086 en date du 7 avril 2022, enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. E….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 février 2022 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 mars 2024, M. A… E…, représenté par Me Menard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre de perception du 10 novembre 2020 et le commandement de payer du 5 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le titre de perception n’est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sur le fondement des arrêtés préfectoraux des 15 février 2018 et 14 novembre 2018, lesquels sont illégaux en ce qu’ils sont entachés d’incompétence et qu’ils n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire ;
- il existe une discordance entre les travaux ordonnés et les travaux réalisés d’office ;
- le montant des travaux réalisés d’office est exorbitant et il appartient aux services de la préfecture de préciser les conditions dans lesquelles les marchés de travaux ont été passés et de produire les devis obtenus ainsi que des factures réglées.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un titre de perception émis le 10 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. E… une somme de 76 420,20 euros correspondant aux frais de travaux exécutés d’office sur un immeuble situé 10 rue Michelin à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) dont il était propriétaire. En l’absence de paiement, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a, le 5 mai 2021, mis M. E… en demeure de payer la somme de 84 062,20 euros. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 10 novembre 2020 et de le décharger des sommes mises à sa charge par ledit titre de perception et par le commandement de payer du 5 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne :
Il résulte de l’instruction que M. E… a formé un recours gracieux contre le titre de perception du 10 novembre 2020, dont la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a accusé réception le 11 juin 2021, par un courrier en date du 18 juin 2021. Ce courrier indiquait au requérant que sa demande était transmise à l’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement en Seine-Saint-Denis et que celle-ci disposait d’un délai de six mois pour se prononcer, délai à l’issue duquel, en l’absence de réponse, sa réclamation serait considérée comme rejetée. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 18 décembre 2021. La requête présentée par M. E… été enregistrée du tribunal administratif de Montreuil le 7 février 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que, si le titre de perception du 10 novembre 2020 mentionne les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, à savoir Mme F… D…, directrice de l’UDHL93, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, émis le même jour et revêtu de la formule exécutoire, comporte la signature, les nom, prénom et qualité d’une autre personne, Mme C… B…, responsable du CPCM Ile-de-France. Le requérant est donc fondé à soutenir que le titre de perception est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête portant sur sa régularité, M. E… est fondé à demander l’annulation du titre de perception du 10 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’annulation du titre de perception du 10 novembre 2020 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que le requérant soit déchargé de l’obligation de payer la somme dont le titre exécutoire contesté l’a constitué débiteur. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Etat la somme demandée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne à l’encontre de M. E… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. A… E…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A . Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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