Rejet 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2403341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 29 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
son époux est en attente du renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Saint-Denis ;
son logement actuel est trop petit au regard de la composition familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par la décision attaquée, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mme B… au motif que son époux ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France dès lors que la validité de son titre de séjour avait expiré le 20 juillet 2023.
6. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B… soutient que son époux a effectué le renouvellement de son titre de séjour le 26 juin 2023 et que son enfant et elle-même sont de nationalité française. Cependant, la requérante n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée son époux était titulaire de l’un des titres de séjour prévu à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 mentionné au point 3 ci-dessus ni du récépissé de son renouvellement, la preuve de dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour n’étant, en tout état de cause, pas au nombre des titres prévus ni ne valant récépissé. Si Mme B… soutient également que son logement actuel, qui ne dispose que d’une seule chambre, est trop petit pour leur permettre d’accueillir leur deuxième enfant à naître et que les parties communes de l’immeuble sont infestées de rongeurs, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant eu égard au motif de refus opposé par la commission de médiation du Val-d’Oise dans sa décision.
7. La requête de Mme B… n’étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à de ce que Mme B… saisisse la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un nouveau recours amiable en joignant, notamment, une copie du titre de séjour de séjour obtenu par son mari ainsi que tout justificatif relatif à leur situation familiale et de logement actuelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grenade ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Police ·
- Expertise ·
- Victime
- Associations ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Délibération ·
- Mutation ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Dépense
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Méditerranée ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Assurances
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Minorité ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Titre exécutoire ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Calcul ·
- Liquidation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Fruit à coque ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Allergie ·
- Inopérant ·
- Production ·
- Recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.