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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2406860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 la Régie des transports métropolitains (RTM), représentée par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl UGGC avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le système de sécurité incendie du dépôt de métro de la Rose à Marseille.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par des mémoires enregistrés le 5 août et le 6 septembre 2024, la société Face Méditerranée agissant par le représentant légal, représentée par SCP Bez-Durand-Deloup-Gayet, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
Elle soutient que :
— les insuffisances du système de sécurité incendie ne lui sont pas imputables ; sa présence n’est pas utile
— les sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD doivent être appelées en la cause,
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la société JFA Ferrier Marchetti Studio, représentée par la Selarl In Situ Avocats, ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, représentée par la Selarl Plantavin – Reina et associés demandent au tribunal de les mettre hors de cause.
Elles soutiennent que leur présence n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la SAS Arcadis ESG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par la SELARL LexCase Société d’avocats, ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la SAS Eiffage Energie Systemes – Clevia Méditerranée Arcadis ESG, prise en la personne de son directeur de filiale spécialement habilité, et la SAS Eiffage Energie Systemes -Méditerranée, prise en la personne de son directeur de filiale spécialement habilité, toutes deux représentées par la SELARL Blum Engehard de Cazalet, ne présentent pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, la RTM demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le système de sécurité incendie du dépôt de métro de la Rose à Marseille. La demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mises hors de cause, et la mise en cause des sociétés intéressées :
3. Pour s’opposer à cette demande d’expertise la SAS Face Méditerranée soutient que les insuffisances des installations ne lui sont pas imputables, et que l’installation qu’elle a mis en place correspond à ce qui était prévu par le marché exécuté. Toutefois, l’expertise porte à la fois sur le caractère suffisant des installations et sur l’existence de malfaçon et de désordres résultant de leur mise en place. Dès lors la présence de la société Face Méditerranée qui a participé à la mise en place du système de sécurité incendie est utile. Par suite, celles des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances en leur qualité d’assureur de la SAS Face Méditerranée est également utile. La présence de la société SAS Ferrier Marchetti Studio, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, celle de la société SAS Arcadis en sa qualité membre du groupement de maîtrise d’œuvre, celle de la SAS Razel-Bec mandataire solidaire du groupement conjoint du lot « Gros œuvre / Clos et couvert / Aménagement extérieurs », celle de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clevia Méditerranée, et de la SAS Eiffage Energie Systemes -Méditerranée, charges du lot « corps d’états techniques » et celles de la SAS Bureau Veritas Construction, chargée de la mission de contrôle technique sont également utiles.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS Face Méditerranée, la société MMA IARD, société MMA IARD Assurances, la société SAS Ferrier Marchetti Studio, la SAS Razel-Bec, la SAS Eiffage Energie Systemes – Clevia Méditerranée, la SAS Arcadis ESG, la SAS Eiffage Energie Systemes -Méditerranée, la SAS Bureau Veritas Construction sont mises en cause
Article 2 : Monsieur A B, exerçant 25 chemin de Saint Antoine, 06530 Speracedes, est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie des Transports Métropolitains, à La SAS Face Méditerranée, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances, à la société SAS Ferrier Marchetti Studio, à la SAS Razel-Bec, à la SAS Eiffage Energie Systemes – Clevia Méditerranée, à la SAS Arcadis ESG, à la SAS Eiffage Energie Systemes -Méditerranée, à la SAS Bureau Veritas Construction, et à l’expert M. B.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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