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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2510525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 et le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 24 août 1987, déclare être entré en France le 19 mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par une décision du 9 novembre 2021 assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 12 mai 2022. Le 25 mars 2025, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et rappellent la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…, notamment les liens qu’il entretient avec les deux enfants mineurs de sa compagne issus d’une précédente union. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est infondé et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l‘article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… fait valoir qu’il réside de manière stable en France depuis 2019, soit depuis six ans, qu’il justifie d’un bon niveau de français, qu’il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 26 décembre 2019, qu’il s’investi dans l’éducation des deux enfants mineurs de sa conjointe, nés d’une précédente union et que son frère et ses nièces résident régulièrement sur le territoire français. Il se prévaut par ailleurs de son intégration sociale et professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien ainsi que des bulletins de salaire remontant à décembre 2022, et justifie d’actions de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de 32 ans, et qu’il n’occupe son emploi que depuis relativement peu de temps. S’il se prévaut du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française, aucun enfant n’est né de ce couple. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée le 9 novembre 2021, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident sa mère, ses trois sœurs et ses trois frères. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, notamment professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, les articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en invoquant sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant, au titre de son insertion professionnelle, son activité en qualité d’agent d’entretien depuis décembre 2022, il ne démontre pas suffisamment l’existence d’une circonstance particulière susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit au point 6, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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