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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2116194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Bonnois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à réparer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par l’accident du 4 avril 2017 reconnu imputable au service ;
2°) d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission d’évaluer l’étendue des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de cet accident de service ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a lié le contentieux par un courrier du 27 novembre 2021 ;
— il a été victime d’un accident de service le 4 avril 2017 causé par une grenade de désencerclement qui a explosé dans sa main ;
— cet accident a été causé par une faute du ministère de l’intérieur qui laissé les agents utiliser les grenades périmées qui explosent avant d’être lancées, en dépit de notes de services encadrant la durée d’utilisation de ces grenades, qui ont été méconnues ;
— il a dès lors droit à la réparation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, y compris ses pertes de revenus et son incidence professionnelle ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est engagée même en l’absence de faute, et il a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, à l’exception de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’accident ;
— il est fondé à solliciter une expertise avant dire-droit afin de déterminer l’étendue exacte de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
— il est fondé à demander à l’Etat le versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices faisant suite à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— M. B n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en mettant à sa disposition du matériel périmé ;
— M. B a commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement l’Etat de sa responsabilité dès lors qu’il a méconnu les directives d’usage des armes données aux forces de l’ordre en faisant usage d’une grenade alors qu’il ne se trouvait pas dans un cas d’absolue nécessité ;
— sa demande de provision doit dès lors être rejetée ou, à titre subsidiaire, ramenée à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police au sein de la brigade anticriminalité des Hauts-de-Seine, a été victime d’un accident de service le 4 avril 2017, une grenade de désencerclement dont il tentait de faire usage ayant explosé dans sa main droite. Par cette requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui lui ont été causés du fait de cet accident de service, d’ordonner, avant dire-droit, une expertise et de condamner l’Etat au versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de la juridiction administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a adressé au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au préfet de police de Paris, par courriers recommandés avec avis de réception, des demandes indemnitaires préalables reçues par chacune des administrations le 28 octobre 2021. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et tirée du défaut de liaison du contentieux ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. En premier lieu, pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité ou établissement public de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
6. Il résulte de l’instruction que, le 4 avril 2017, alors qu’il intervenait dans la commune de Montrouge, avec plusieurs collègues, M. B a été victime d’un accident lorsqu’il a tenté de faire usage d’une grenade anti-encerclement, celle-ci ayant explosé dans sa main droite alors qu’il venait de la dégoupiller. M. B soutient que la grenade qu’il a utilisée, et en particulier son bouton allumeur, n’était pas en bon état de fonctionnement en raison de manquements commis par l’administration, dont il soutient qu’elle a manqué à ses obligations de renouvellement et de vérification du matériel. Toutefois, M. B, qui se borne à apporter, à l’appui de ses allégations, des notes de service portant sur la conservation des moyens lacrymogènes ainsi qu’un tract d’un syndicat de policier dénonçant que le lot dont faisait partie la grenade à l’origine de l’accident aurait été écarté et serait en cours d’expertise, n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que le matériel dont il a fait usage le 4 avril 2017 était dysfonctionnel. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident dont a été victime M. B a résulté d’un manquement commis par son employeur.
7. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que, le 4 avril 2017, M. B a été victime d’un accident imputable au service, une grenade anti-encerclement ayant explosé dans sa main droite alors qu’il venait de la dégoupiller. Cet accident lui a causé une plaie à la main, une fracture de la base de P1 déplacée pour laquelle il a été opéré et un blast auriculaire droit avec acouphène et baisse de l’audition. Ainsi, M. B est fondé à engager la responsabilité sans faute de l’Etat et à solliciter, sur ce fondement, l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ou personnels résultant de cet accident ainsi que celle de ses préjudices patrimoniaux ne relevant pas d’une perte de revenus ou de l’incidence professionnelle.
8. En troisième et dernier lieu, le préfet de police de Paris fait valoir en défense que M. B a commis une faute en faisant usage d’une grenade anti-encerclement alors qu’il ne se trouvait pas en situation d’ « absolue nécessité », du fait notamment de la présence de plusieurs collègues lors de l’intervention. Néanmoins, le préfet de police de Paris n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il résulte du procès-verbal d’enquête établi en date du 20 avril 2017, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que M. B s’est trouvé, le jour de l’accident, momentanément éloigné de ses collègues et isolé face à quatre individus agressifs à son égard. Il résulte dès lors de l’instruction que M. B peut être regardé comme ayant été en situation d'« absolue nécessité » lorsqu’il a décidé de faire usage de la grenade à l’origine de ses blessures et qu’aucun manquement de sa part dans l’usage de cette arme n’est établi. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute de M. B serait de nature à exonérer l’Etat de tout ou partie de sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 4 avril 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à indemniser M. B de ses préjudices extra patrimoniaux ou personnels et de ses préjudices patrimoniaux ne relevant pas d’une perte de revenus ou de l’incidence professionnelle résultant de l’accident du 4 avril 2017.
Sur les préjudices :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
11. M. B peut prétendre, ainsi qu’il a été indiqué, à la réparation intégrale de ses préjudices extra-patrimoniaux et personnels. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices subis par le requérant. Dès lors, il y a lieu, ainsi que le sollicite M. B, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision :
12. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
13. Il résulte de l’instruction avec une certitude suffisante, dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée par le présent jugement, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation du 5 avril 2017 pour être opéré de la main. M. B a également présenté un déficit fonctionnel partiel pendant l’immobilisation de sa main par un gantelet plâtré du 6 avril au 1er juin 2017. Le déficit fonctionnel temporaire résultant du seul dommage corporel doit ainsi être évalué à la somme de 200 euros. Par ailleurs, le montant de la provision susceptible d’être accordée au titre des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique temporaire revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 2 000 euros. En l’absence de tout élément sur la nature et l’étendue d’autres préjudices permettant de les regarder comme suffisamment certains en l’état de l’instruction, il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser au requérant une provision de 2 200 euros.
DECIDE :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’accident de service dont il a été victime, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation du président du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de M. B ;
2°) décrire l’état de santé de M. B avant et après l’accident de service dont il a été victime ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai.
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices de M. B résultant de l’accident survenu le 4 avril 2017 :
Préjudices temporaires (jusqu’à la consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel temporaire : durée des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants ;
b) Souffrances endurées : l’expert ou le collège d’experts décrira les souffrances physiques, psychiques on morales endurées par la victime sur une échelle de 1 à 7 degrés.
c) Préjudice esthétique temporaire : l’expert ou le collège d’experts décrira la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 degrés (recouvre l’altération de l’apparence physique certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers).
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles : l’expert ou le collège d’experts décrira les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables à l’accident (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation).
b) Frais divers : l’expert ou le collège d’experts dira si le patient a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et / ou matérielle) en en précisant la nature et la durée.
Préjudices permanents (après consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel permanent.
b) Préjudice d’agrément.
c) Préjudice esthétique permanent.
d) Préjudice sexuel.
e) Préjudice d’établissement.
f) Préjudice permanent exceptionnel ou préjudice lié à une pathologie évolutive.
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé futures.
b) Frais de logement adapté.
c) Frais de véhicule adapté.
d) Assistance d’une tierce personne.
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, du ministre de l’intérieur et du préfet de police de Paris.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : L’Etat est condamné à verser à M. B une provision de 2 200 euros.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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