Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2117798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme F B épouse A, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il ne comporte pas le nom de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a produit, le 1er février 2023, de nouvelles pièces, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, de nationalité mauricienne, née le 15 avril 1979, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2015. Elle a sollicité, le 8 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2021, pris sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu, le nom de la signataire de l’arrêté en litige, Mme D C, apparaît clairement, ainsi en outre que sa qualité et sa signature. En outre, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’État en charge des refus de séjour et des interventions, pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B épouse A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si Mme B épouse A est entrée régulièrement en France
le 10 novembre 2015, elle ne justifie pas, par les pièces produites à l’instance, ainsi que le relève le préfet, d’une résidence habituelle en France depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’était mariée en 2001 à l’Ile Maurice avec un compatriote avec lequel elle a donné naissance à deux enfants nés en 2002 et en 2008 à l’Ile Maurice, qui sont actuellement scolarisés en France. Si son époux a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » et s’est vu délivrer un récépissé valable du 6 septembre au 5 décembre 2021, il n’est pas établi que celui-ci se soit vu reconnaître un droit au séjour pérenne sur le sol français. Si la mère de Mme B épouse A est titulaire d’une carte de résident de dix ans, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’intéressée a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il ressort par ailleurs des attestations délivrées par l’URSSAF que son époux travaille depuis octobre 2016, il perçoit en tout état de cause des salaires très largement inférieurs au SMIC, Mme B épouse A ne justifiant pour sa part d’aucune insertion
socio-professionnelle. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue à
l’Ile Maurice, pays dont son époux et leurs enfants ont la nationalité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B épouse A en France, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme B épouse A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entachée ses décisions d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. En conséquence, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui en résulte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de
la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais
non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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