Annulation 10 juin 2024
Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500937 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2024, N° 2314049 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2314049 du 10 juin 2024 annulant l’arrêté du 27 décembre 2023 l’obligeant notamment à quitter le territoire français sans délai et enjoignant à la préfète du
Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Il soutient qu’en dépit de plusieurs appels et courriers électroniques, la préfète du
Val-de-Marne n’a pas exécuté le jugement du 10 juin 2024.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2314049 du 10 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un jugement n° 2314049 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, qui sera renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’elle ait expressément statué sur son cas.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis le
24 février 2025 une carte de séjour temporaire à M. A, valable du 21 janvier 2025 au
20 janvier 2026. Le préfet du Val-de-Marne justifie donc avoir exécuté le jugement n° 2314049. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2314049 demandée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 12e chambre,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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