Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2209282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 19 janvier 2026, M. C… F…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’administration n’ayant diligenté aucune enquête, aucune procédure d’orientation des agents qui s’estiment victime de harcèlement moral n’ayant été mise en œuvre
;
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly,
- les conclusions de Mme Deleplancque,
- et les observations de Me Arvis, représentant M. F…,
Considérant ce qui suit :
M. F…, professeur contractuel de lycée professionnel de classe normale, est affecté au lycée professionnel privé du Foyer de Cachan où il enseigne la discipline « économie et gestion, option commerce et vente ». Par un courrier en date du 22 mai 2022 reçu par les services du rectorat le 24 mai, il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral qu’il estime subir dans le cadre de ses fonctions. Par une décision implicite du 24 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. F… sollicite l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :(…)/ 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. »
Si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au motif que l’administration n’a ni mené d’enquête sur les faits allégués ni mis en place de procédure d’orientation des agents, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle, d’une part il n’existe aucune obligation, pour l’administration, de procéder à une enquête si elle s’estime suffisamment informée sur les faits et, d’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le rectorat n’aurait pas mis en place le dispositif de signalement avant le 1er mai 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision d’autant qu’en tout état de cause, le requérant n’établit, ni même n’allègue, n’avoir pu demander la protection fonctionnelle ou transmettre les éléments qui lui semblaient susceptibles de fonder sa demande. Dès lors, le moyen sera écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En deuxième lieu, M. F… estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il est victime de harcèlement moral. Pour justifier qu’il aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, le requérant soutient que ses conditions de travail ont été dégradées du fait des agissements de sa collègue, Mme D… et de M. E…, directeur pédagogique du lycée professionnel Robert Keller, lesquels le dénigraient devant ses élèves, portaient atteinte à sa vie privée en ouvrant son casier, l’insultaient, le menaçaient et l’empêchaient d’émettre un avis sur l’obtention du diplôme de ses élèves, que ses responsabilités ont été progressivement diminuées et que cette situation a eu un impact délétère sur sa santé et son moral de telle sorte qu’il a été placé régulièrement en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Ainsi, pour établir les faits reprochés à Mme D… et M. E…, le requérant se borne à produire des courriels ou des lettres de signalements, rédigés par ses soins, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce. Il produit également un témoignage de M. B… qui concerne la situation de ce dernier et qui relate les difficultés de même nature rencontrés par ce dernier avec Mme D…, deux échanges de courriels démontrant des désaccords entre M. E… et le requérant, sur la possibilité pour ce dernier de ne pas se rendre à un rendez-vous extérieur, d’une réponse de M. E… aux reproches faits par le requérant, de trois documents (inspection, rendez-vous de carrière et notation) démontrant la qualité du travail du requérant, et enfin d’un courriel de M. E… répondant à un parent d’élève se plaignant de l’enseignement dispensé par le requérant. Il ressort de ces pièces que, s’il existait manifestement des difficultés entre Mme D… et ses collègues, aucun des échanges avec M. E…, qui a d’ailleurs pris en charge la réclamation des parents sans mettre en avant une éventuelle responsabilité de l’enseignant, ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral, ces échanges étant par ailleurs courtois, même lorsqu’ils portaient sur des désaccords. Les autres faits allégués par M. F… (insultes, menaces, ouverte des casiers, utilisation de la session informatique) ne sont pas établis par les pièces du dossier.
Ensuite, pour établir que ses responsabilités ont été diminuées, le requérant produit des documents répartissant les heures entre lui et ses collègues pour l’année 2013-2014, l’emploi du temps de Mme A…, un courriel de proposition de modification de ses horaires pour l’année 2017-2018, un courriel du requérant, du mois d’août 2017, particulièrement vindicatif dans lequel il se plaint de la répartition de ses heures de cours et estimant qu’il s’agit d’une volonté de l’humilier, des comptes-rendus du CHSCT mentionnant le morcellement de son emploi du temps, un document prouvant qu’il a été évincé du poste de coordonnateur tout en continuant de recevoir des convocations au rectorat à ce titre, et enfin une liste des professeurs principaux sur laquelle il n’apparaît pas, puis une seconde liste, éditée une semaine plus tard, sur laquelle son nom est mentionné. Si ces documents établissent à l’évidence l’insatisfaction du requérant dans la répartition de ses heures de cours et un morcellement anormal de son emploi du temps sur l’année 2017-2018, année pour laquelle il intervenait en effet pour un nombre trop important de classe, la diminution de ses heures de vacation, et son éviction du poste de coordonnateur, ils n’établissent en revanche pas que cette situation aurait eu pour objet de l’évincer de son poste de professeur principal. L’administration faisant valoir en défense que la diminution de ses heures de vacation dans le cadre de la convention FORMAPOSTE a pour origine la fermeture d’une section d’apprentissage et que l’éviction de son poste de coordonnateur était dû au grave manquement qui avait été constaté à l’occasion de l’année scolaire passée au cours de laquelle certains de ses élèves n’avait pas remis leurs dossiers, compromettant ainsi l’obtention de leur baccalauréat et nécessitant l’intervention d’une collègue qui a permis de récupérer lesdits dossiers. Si le requérant apporte un témoignage d’un élève qui affirme que le requérant avait fixé une date butoir pour le rendu de ces dossiers, avait mis à leur disposition ce dont ils avaient besoin pour les constituer et que le défaut était dû à l’attitude des élèves concernés, ce témoignage ne contredit pas qu’en effet, certains dossiers faisaient défaut. Dès lors, en tout état de cause, l’éviction de ce poste de coordonnateur ne saurait s’expliquer par l’existence d’une situation de harcèlement moral et le seul morcellement anormal de son emploi du temps pour la seule année 2017-2018, alors que le requérant ne prouve ni la diminution de ses heures totales d’enseignement ni la tentative d’éviction de son poste de professeur principal. Ces éléments ne constituent pas des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Enfin, si le requérant établit en effet avoir souffert d’un état-anxiodépressif et avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail au courant de l’année 2018, cette seule circonstance ne suffit pas, en soi, à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral d’autant que le conseil médical départemental du Val-de-Marne a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. F… le 19 mars 2019
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 qu’en l’absence de harcèlement moral, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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