Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Huard représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né en 2003, est entré en France au cours de l’année 2023. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2024. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 27 juin 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
2. La décision d’obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas motivée.
3. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. ».
4. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale dans un bref délai à compter de la connaissance de la fin du droit de l’étranger de se maintenir sur le territoire national. Un tel délai n’a pour objet, en cas d’un éventuel dépassement, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en raison du dépassement de ce délai la décision contestée est entachée d’illégalité et que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France à l’âge de 20 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 1 an et 5 mois à la date de la décision d’éloignement contestée. Il ne se prévaut d’aucune vie familiale en France et n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas davantage entaché la décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Injure publique ·
- Procédure pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Administration centrale ·
- Personnel enseignant ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Sollicitation ·
- Légalité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Éviction ·
- Professeur ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Détournement ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.