Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2602428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22, 24 mars 2026 et 7 avril 2026, la SASU Barber Men, représentée par Me Balg, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quatre-vingt-dix jours ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, eu égard à sa durée, entraîne la cessation immédiate de l’activité du salon de coiffure et de barbier qu’elle exploite, compromet gravement sa situation économique et menace sa pérennité ainsi que celle des emplois qui y sont attachés ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas respecté les garanties prévues par l’article R. 8272-7 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas été informée que lui était également reproché un travail dissimulé ; il a en outre été pris en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne comporte pas les éléments permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet a retenu la durée maximale de fermeture, sans caractériser la gravité ou la répétition des faits ni prendre en compte sa situation économique, sociale et financière ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard des circonstances de l’espèce, dès lors notamment que les deux salariés concernés avaient fait l’objet de déclarations sociales, qu’elle a mis fin à leurs contrats immédiatement après le contrôle et que la fermeture de quatre-vingt-dix jours est de nature à porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée ; les éléments produits ne permettent pas de considérer que la fermeture administrative contestée préjudicierait de façon grave et immédiate à la SASU Barber Men, qu’elle serait, du fait de cette décision, en cessation de paiement ou qu’elle ne pourrait faire face à ses charges courantes ;
- la procédure contradictoire a été respectée ; le gérant a été invité à présenter ses observations par courrier notifié le 29 janvier 2026 ; il a fait valoir ses observations ;
- la motivation est suffisante ;
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise dès lors que les deux seuls travailleurs présents dans le salon lors du contrôle étaient en situation de travail dissimulé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602228 enregistrée le 17 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Balg, représentant la SASU Barber Men, qui a repris ses écritures et indique que la SASU n’a qu’un établissement et doit faire face à ses charges fixes, que la cessation de paiement apparait inéluctable compte tenu de la durée de la sanction, que, sur le doute sérieux, elle n’a pas été informée du motif tiré du travail dissimulé ce qui invalide la sanction, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du dossier fondant la sanction, elle n’a pas davantage été informée de la possibilité de prendre connaissance du dossier, que les salariés ont été déclarés mais pour des volumes horaires minorés ;
- celles de M. A…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures, et précise que les déclarations sociales nominatives montrent qu’il y a eu à la fois emploi de travailleurs sans titre et travail dissimulé, que l’expert-comptable a pu répondre au courrier préalable contradictoire, que l’urgence n’est pas constituée dès lors qu’il n’est pas établi que la SASU serait en cessation de paiement du fait de la fermeture administrative, que, sur le doute sérieux, le courrier du 22 janvier 2026 mentionne que « des infractions au code du travail concernant le travail dissimulé par l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler et l’aide au séjour » ont été relevées, qu’aucune autorisation de travail n’a été sollicitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Barber Men, immatriculée le 20 septembre 2022 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, exploite un salon de coiffure et de barbier. À la suite d’un contrôle effectué le 3 décembre 2025, les services de la police aux frontières ont signalé au préfet de la Haute-Garonne des faits regardés comme constitutifs de travail illégal. Par un arrêté du 9 mars 2026, notifié le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par cette société pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, la SASU Barber Men demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux emporte la fermeture complète, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, du seul établissement exploité par la société requérante, qui exerce une activité de proximité de coiffeur et barbier au moyen d’une structure de petite taille. Pour justifier de l’urgence à suspendre la sanction contestée, la société produit un bilan et un compte de résultat comparatif pour la période de janvier à février 2026 et pour la totalité de l’année 2025 et fait valoir alors qu’elle supporte des charges fixes à hauteur d’environ 2 000 euros par mois et que ses dettes fiscales et sociales, essentiellement de la TVA, s’élèvent à 2 570 euros et enfin que la SASU a déjà bénéficié d’une avance en compte courant de son associé unique à hauteur de 7 404 euros. Il résulte par ailleurs du registre unique du personnel que deux salariés ont quitté l’entreprise les 11 octobre 2025 et les 22 décembre 2025, alors que deux autres salariés, coiffeurs débutants au niveau 1 échelon 1, ont été recrutés à compter du 4 décembre 2025 et du 12 janvier 2026, l’un par contrat à durée déterminée, l’autre par contrat à durée indéterminée, tous deux à temps partiel non précisé. Alors même que l’article L. 8272-3 du code du travail prévoit que la fermeture administrative n’emporte ni rupture ni suspension des contrats de travail, la SASU Barber Men ne démontre pas, par les éléments produits, que la décision contestée serait de nature à porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme satisfaite.
5. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, et notamment celui tiré de ce que la SASU n’a pas été mise à même de demander la communication du dossier la concernant, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée, les conclusions de la SASU Barber Men doivent être rejetées, en ce compris celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Barber Men est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU « Barber Men » et au ministre du travail.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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