Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 6 oct. 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— la mesure l’assignant à résidence est disproportionnée ;
— elle constitue un détournement de procédure.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 16 novembre 1997, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
En premier lieu, l’allégation selon laquelle M. A… a été assigné à une adresse où il n’habite plus n’est attestée par aucune pièce du dossier. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
La seule circonstance tirée de ce que l’administration a retenu que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour le placer en rétention, laquelle au demeurant a été levée par le juge judiciaire, n’est pas de nature à révéler que l’arrêté attaqué, qui prévoit une assignation à résidence d’une durée maximale de 45 jours renouvelable ainsi qu’une obligation de pointage deux fois par semaine à la gendarmerie de Bar-sur-Loup, ne serait pas proportionné. Elle n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un détournement de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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