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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme D A, députée de la 3ème circonscription du Rhône, saisie le 12 mars 2024, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
2°) d’appeler à l’instance la Défenseure des droits, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— ses droits fondamentaux sont méconnus.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande, M. C, d’une part, ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures et, d’autre part, ne fait état d’aucun élément propre à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargée de la gestion d’un service public. Dès lors, la requête de M. C est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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