Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a bien déposé les pièces demandées par la mise en demeure envoyée le 27 avril 2022 sur la plateforme ; elle est fille de deux parents français, est salariée, paie ses impôts, est propriétaire de son logement et a un casier judiciaire vierge.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
L’examen des moyens :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran de la plateforme produite par la requérante, que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme A de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation le 27 avril 2022, à savoir ses bulletins de salaire de novembre des années 2018 ou 2021, ainsi que de l’année 2019. Il ressort de cette même capture d’écran que cette demande de pièce a été lue par la requérante le même jour. Si la requérante établit qu’elle a produit un document intitulé " bul_paie_Oct-nov-déc_2018-2019 " dont elle soutient qu’il correspondrait à la demande, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait déposé ces pièces dans le délai qui lui était imparti ni qu’aucun délai ne lui aurait été imparti pour déposer les pièces demandées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne s’est livré à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces dans le délai imparti par la mise en demeure.
5. En second lieu, Mme A soutient qu’elle est la fille de deux ressortissants français, salariée, qu’elle paie ses impôts, qu’elle est propriétaire de son logement et a un casier judiciaire vierge, de sorte qu’elle remplit les conditions pour être naturalisée. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à classer sans suite sa demande, faute pour elle d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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