Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2414672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 M. A B, représenté par Me Braihim, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il justifie de liens anciens et stables en France où il est présent depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 6 septembre 2003, sans titre l’y autorisant. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résident algérien sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En soutenant qu’il justifie de liens anciens et stables en France où il est présent depuis de nombreuses années, le requérant doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué porte une attente disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’un certificat de résident algérien, le préfet de Seine-et-Marne a, d’une part, relevé qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français et en conséquence n’entrait pas dans les prévisions du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et d’autre part, estimé qu’il ne pouvait prétendre à un droit au séjour compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a ainsi relevé que si M. B était marié avec une ressortissante française depuis le 15 mai 2021, soit depuis trois ans et trois mois à la date de la décision contestée, il n’établissait pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse.
4. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 215 du code civil, que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. En se bornant à relever que la réalité de la communauté de vie n’était pas établie au regard de l’insuffisance des pièces produites devant lui, le préfet ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption découlant de l’article 215 du code civil, alors notamment qu’il dispose de la faculté de diligenter le cas échéant une enquête de communauté de vie. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de factures de téléphone et des avis d’imposition sur le revenu pour les années 2022 et suivantes, que M. B justifie que le couple dispose d’un domicile commun. Par ailleurs, M. B qui produit de nombreuses pièces peut être regardé comme étant présent en France habituellement depuis plusieurs années. Il se prévaut de plus de vingt-et-une attestations de ressortissants français membres de sa famille ou proches et justifie ainsi avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par conséquent, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à celui-ci un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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