Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2508568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme A, épouse B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de réexamen, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative/37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en l’absence de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour en France, elle ne peut pas travailler alors que son mari est invalide ; elle voit ses libertés de circulation et d’aller de venir entravées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508567.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bazin, représentant Mme A, épouse B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A, épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme A Épouse B, ressortissante algérienne, née le 26 mars 1978, entrée régulièrement en France avec un visa en qualité de conjoint de français, valant titre de séjour, a demandé, le 23 août 2024, un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. La condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’au demeurant, la requérante a déposé sa demande de renouvellement il y a plus d’un an et que la préfète de l’Isère, qui n’a produit à l’instance, ni pièces, ni mémoire, ne fait état d’aucun élément justifiant une instruction anormalement longue et préjudiciable à la requérante. Dès lors, Mme A, épouse B doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ".
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle elle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, épouse B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
10. Dans le cas où les conditions de l’article L.521-1 sont remplie, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, épouse B, implique nécessairement le réexamen de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A, épouse B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Mme A, épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A, épouse B, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A, épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, épouse B, est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de Mme A, épouse B, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A, épouse B, cette somme lui sera versée.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508568
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