Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502226 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 26 mars 2025 et complétée le 28 mars 2025 par voie électronique au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise d’une dette de prime d’activité d’un montant de 2 946,48 euros,
2°) de lui accorder, à titre gracieux, la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ; elle ignorait devoir déclarer les ressources de son compagnon ;
— elle ne peut rembourser 201 euros par mois pour l’apurement de sa créance.
Par un courrier du 27 mars 2025, le tribunal a rappelé à Mme B qu’elle devait produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. Mme B a introduit sa requête le 26 mars 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par Mme B, la caisse d’allocations familiales a retenu, d’une part, que l’origine de l’indu relevait de la responsabilité de l’allocataire au motif d’une déclaration tardive supérieure à six mois et, d’autre part, un montant de quotient familial de 2 009 euros. Si Mme B au soutien de sa requête fait valoir sa bonne foi, qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause, ainsi que ses difficultés financières, elle ne démontre toutefois pas une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de sa dette. Mme B conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander auprès de sa caisse d’allocations familiales la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière actuelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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