Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2208495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le World |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société Le World, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Globe » pour une durée de deux mois.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés, relatifs à la vidéosurveillance non déclarée, l’ouverture irrégulière d’un débit de boissons, la présence d’une enceinte de musique amplifiée et la revente de tabac, n’est pas établie ;
— les seuls faits consistant en l’installation non-conforme de boissons non alcoolisées mises en vente et l’absence de contrat de location ou de tout document attestant de la propriété de jeux de type billard électronique et jackpot ne sont pas de nature à justifier une fermeture administrative de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Le Word ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le World exploite un restaurant sous l’enseigne « Le Globe » situé à Marignane. Après lui avoir adressé un avertissement le 2 octobre 2020 pour diverses infractions constatées le 6 décembre 2019, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 29 avril 2021, prononcé une fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois pour des faits commis en juin et septembre 2020. De nouveaux troubles à l’ordre public et infractions ayant été portés à la connaissance de la préfète de police, celle-ci a prononcé, par un arrêté du 7 mars 2022, une nouvelle fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quinze jours. Enfin, se fondant sur des faits constatés le 3 mai 2022, la préfète de police a, par courrier du 1er juin 2022, informé la société qu’elle envisageait une nouvelle mesure de fermeture et l’a invitée à présenter ses observations Après avoir pris connaissance de la réponse du 18 juin suivant de la société Le World, la préfète de police a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, une troisième fermeture administrative pour une durée de deux mois de cet établissement par un arrêté du 23 septembre 2022. La société Le World demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements./Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.() /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ». Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département et, à Marseille, le préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence comme une mesure de police.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise notamment les 1, 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, que pour justifier sa décision d’ordonner la fermeture administrative de l’établissement « Le Globe » pour une durée de deux mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la constatation le 3 mai 2022 par la police de Vitrolles des infractions relatives à l’ouverture irrégulière d’un débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie, l’installation d’un système de vidéosurveillance sans déclaration préalable, la présence irrégulière d’une enceinte de musique amplifiée, l’installation non-conforme des boissons non alcoolisées mises en vente, l’absence de contrat de location ou de tout document attestant de la propriété de jeux « Bingo » de type billard électronique et jackpot, et la revente de tabac sans détention de la licence idoine.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2022, que les services de police ont constaté, lors du contrôle de l’établissement qui s’est déroulé le 3 mai 2022, que des bouteilles de vodka vides se trouvaient sous le comptoir du bar alors que la cuisine de l’établissement n’était pas en service. Ces faits ne sont pas sérieusement contredits par la société requérante, qui se borne à soutenir que l’établissement ne servait pas de vodka lors du contrôle et que seule une bouteille d’alcool a été retrouvée dans la réserve. Dans ces conditions, les bouteilles d’alcool fort en cause doivent être regardées comme ayant été consommées par des clients de l’établissement en dehors du service de restauration et l’infraction d’ouverture d’un débit de boissons de catégorie 4 ou 5 sans licence IV est caractérisée.
5. Il ressort également du compte-rendu de police cité au point précédent qu’un système de vidéosurveillance était mis en place sur la façade de l’établissement pour filmer la terrasse extérieure et la voie publique. Or, l’installation d’un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public n’est permise que pour assurer la protection des abords immédiats du commerce et est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département ou du préfet de police conformément aux articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Si la société requérante soutient que ce dispositif ne permettait pas l’enregistrement des images de vidéoprotection, cette circonstance est sans incidence sur la nécessité d’obtenir une autorisation préfectorale préalable à son installation. Les faits reprochés d’installation d’un système de vidéosurveillance non déclaré sont donc établis et constituent des infractions d’atteintes à la personnalité, réprimées par le code pénal, notamment dans le chapitre VI du titre II du livre II de ce code.
6. Si la société requérante soutient qu’elle met à disposition un narguilé à consommer sur place dans un endroit situé au fond de l’établissement et dispose d’un carnet de douane à jour qui l’autorise à la revente de tabac, elle ne produit aucune autorisation pour justifier de sa qualité de revendeur de tabac.
7. Enfin, s’agissant de la présence dans l’établissement d’une enceinte de musique amplifiée, il est reproché au gérant de ne pas avoir pu justifier d’une étude d’impact acoustique alors qu’il lui aurait été enjoint, depuis juin 2020, de retirer cette enceinte sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Toutefois, l’infraction prévue à l’article R. 571-96 du code de l’environnement n’est réprimée qu’à la condition que l’établissement diffuse de la musique publique à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d’émergence. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement se trouvait dans une telle situation lors du contrôle. La circonstance, à la supposer établie, que le ministère public aurait enjoint au gérant de retirer l’enceinte, en juin 2020, n’est de nature à constituer ni une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson ni un acte criminel ou délictueux, au sens des dispositions des alinéas 1 et et 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Ces faits ne peuvent donc être retenus.
8. Les faits reprochés, à l’exception de l’enceinte trouvée dans l’établissement, dont la matérialité est établie, caractérisent ainsi des infractions aux lois et règlements régissant les débits de boissons en relation avec l’activité de l’établissement du restaurant « Le Globe ». Compte tenu de la gravité et, pour certains d’entre eux, du caractère répété des manquements établis qui ont justifié la mesure de fermeture, alors que l’établissement avait déjà fait l’objet de deux fermetures administratives d’un mois et de quinze jours moins de deux ans avant la décision en litige, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, en fixant la durée de celle-ci à deux mois, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le World n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le World est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le World et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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