Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2423957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423957 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Montmédy vers le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud-Francilien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2.Par une décision du 23 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B vers le centre de détention de Villenauxe-la- Grande et ce dernier en demande l’annulation.
3.Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4.M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint son droit de recevoir la visite de sa compagne, qui réside à Thiais (département du Val-de-Marne) et peut difficilement se déplacer vers son nouveau lieu d’incarcération, au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, dans le département de l’Aube, alors qu’au surcroît elle souffre de graves problèmes de santé. Toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations n’est produit au dossier, alors qu’en outre le requérant indique que le transfert de son lieu d’incarcération du centre de détention de Montmédy au centre de détention de Villenauxe-la-Grande a réduit la distance que devait parcourir sa compagne pour lui rendre visite, comparé à son ancien lieu d’incarcération à Montmédy (département de la Meuse). Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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