Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2306124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Parriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d’un nouveau permis de conduire ''A et B'' ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de " retard, ledit permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2024, M. B informe le tribunal se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B formulées aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2306124
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